Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2026, n° 2606855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. B…, représenté par Me Mengelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, en remplacement du titre de séjour qu’il a perdu, une carte de résident valable jusqu’au 16 avril 2030, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 mai 2026 sous le n° 2606853 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 8 mai 1974 à Katako-Kombé, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 avril 2030. Ayant perdu son titre de séjour, il a sollicité, le 22 octobre 2024 une demande de duplicata de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient qu’il n’est pas en mesure de prouver son droit au séjour en cas de contrôle de police, ce qui le contraint à limiter ses déplacements en France et l’empêche de voyager à l’étranger. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant est en mesure de justifier de la régularité de son séjour à l’aide de la copie de sa carte de résident, de la déclaration de perte de son titre de séjour et de l’accusé de réception qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande de duplicata, qui comporte sa photographie, son état civil ainsi que la date de validité de sa carte de résident. Par ailleurs, M. B… ne fait état d’aucun élément de nature à établir que l’impossibilité de voyage lui causerait un préjudice grave. En l’état de l’instruction, le requérant ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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