Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2026, n° 2605380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme F… B…, M. A… C… et Mme D… E…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Carrières-sous-Poissy, de leur communiquer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins d’en permettre la consultation effective avant la séance du conseil municipal du 28 avril 2026, avec la possibilité d’en prendre copie, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les documents suivants :
- le grand livre budgétaire de la commune pour les exercices 2025 et 2026 ;
- s’agissant des repas de Noël des aînés et des coffrets ou colis de Noël pour les exercices 2024 et 2025 :
- le montant total des dépenses engagées ;
- les imputations budgétaires précises ;
- le nombre de bénéficiaires ;
- les extraits du grand livre correspondants ;
- les devis, bons de commande, conventions, factures ou autres pièces justificatives principales ;
- un comparatif entre les crédits inscrits, les dépenses effectivement mandatées et les éventuels restes à réaliser ;
- s’agissant des retransmissions sportives organisées à l’Hôtel de Ville les 26 novembre 2025, 21 décembre 2025, 14 janvier 2026 et 18 janvier 2026 :
- le coût total de chacune de ces manifestations ;
- le détail des dépenses engagées ;
- les imputations budgétaires précises ;
- les extraits du grand livre correspondants ;
- le nombre et la qualité des agents municipaux mobilisés ;
- les conventions de mise à disposition ou d’organisation, devis, bons de commande, factures et états d’heures correspondant aux principales dépenses ;
- la ligne du compte administratif 2025 ou du budget primitif 2026 sur laquelle ces dépenses ont été ou seront imputées ;
- s’agissant du « Réveillon solidaire » du 31 décembre 2025 :
- le coût total de cette manifestation ;
- le détail des dépenses engagées ;
- les imputations budgétaires précises ;
- les extraits du grand livre correspondants ;
- la convention, le contrat ou le bon de commande relatif à l’organisation de cette manifestation ;
- les factures et états d’heures correspondant aux principales dépenses ;
- la ligne du compte administratif 2025 ou du budget primitif 2026 sur laquelle ces dépenses ont été ou seront imputées ;
- s’agissant de l’Iftar républicain du 13 mars 2026 :
- le coût total de cette manifestation ;
- le détail des dépenses engagées ;
- les imputations budgétaires précises ;
- les extraits du grand livre correspondants ;
- la convention de mise à disposition de la salle Louis-Armand ;
- les bons de commande, contrats, factures et états d’heures relatifs à l’organisation de cette manifestation ;
- la ligne du compte administratif 2025 ou du budget primitif 2026 sur laquelle ces dépenses ont été ou seront imputées ;
- s’agissant de la cérémonie des vœux au personnel communal du 24 janvier 2026 au Pavillon Henri IV :
- le coût total de cette manifestation ;
- le détail des dépenses engagées ;
- les imputations budgétaires précises ;
- les extraits du grand livre correspondants ;
- la convention conclue avec le Pavillon Henri IV ;
- les bons de commande, contrats, factures et états d’heures relatifs à cette manifestation ;
- les crédits inscrits ou proposés au budget primitif 2026 au titre de ce type de manifestation ;
- les mêmes éléments relatifs à la cérémonie des vœux au personnel communal organisée en 2025 aux Pyramides à Port-Marly, afin de permettre une comparaison entre les dépenses engagées en 2025 et celles engagées en 2026 ;
- s’agissant des contrats, marchés et avenants correspondant à des dépenses retracées au compte administratif 2025 ou proposées au budget primitif 2026 :
- le marché public n° 25-010 relatif aux prestations de restauration collective conclu avec la société API Restauration ;
- le marché public n° 25-013 relatif aux prestations d’impression et de livraison conclu avec les sociétés Imprimerie RAS, Le Réveil de la Marne et CEPAP ;
- l’avenant n° 8 puis l’avenant n° 9 au marché public 2017-004 relatif à l’exploitation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la commune ;
- l’avenant n° 9 au marché public 2019-006 relatif au nettoyage et à l’entretien des bâtiments communaux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ces documents sont directement nécessaires à la préparation de la séance du conseil municipal du 28 avril 2026 prévue aux fins d’examen du compte administratif 2025 et du budget primitif 2026 ;
- les conseillers municipaux disposent d’un droit à être informé des éléments nécessaires à l’examen des délibérations conformément aux articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les documents sollicités sont communicables ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Montgeron qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d’être informés de tout ce qui touche à ces affaires.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérants, conseillers municipaux, ont sollicité les 3 et 8 avril 2026, la communication des documents litigieux afin de préparer le débat d’orientation budgétaire de la commune. Ils ont réitéré leur demande par un courrier du 16 avril 2026. Il résulte également de l’instruction que les documents sollicités sont de nature à leur permettre d’apprécier la portée du compte administratif 2025 et le budget primitif 2026, sur lesquels ils sont appelés à délibérer lors du prochain conseil municipal du 28 avril 2026 à 18 heures. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Carrières-sous-Poissy de communiquer l’ensemble des documents sollicités par voie électronique ou postale aux requérants, ou à défaut, de permettre aux requérants leur consultation effective dans les locaux de la mairie, dans les meilleurs délais et au plus tard avant lundi 27 avril à 12 heures. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, qui ne justifient pas de frais exposés à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est enjoint à la commune de Carrières-sous-Poissy de communiquer aux requérants l’ensemble les documents sollicités par voie électronique ou postale, ou à défaut, de permettre aux requérants leur consultation effective dans les locaux de la mairie, dans les meilleurs délais et au plus tard avant lundi 27 avril à 12 heures.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, M. A… C… et Mme D… E… et à la commune de Carrières-sous-Poissy.
Fait à Versailles, le 25 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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