Annulation 16 février 2024
Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 16 févr. 2024, n° 2302965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302965 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, le préfet du Cantal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’inscription de M. B F au tableau du conseil municipal de la commune de C ;
2°) de constater la vacance du onzième siège du conseil municipal de la commune de C.
Il soutient que :
— les écritures en défense de la commune de C ne sont pas recevables dès lors qu’elle n’est pas partie à l’instance et ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les écritures en défense de M. B F sont irrecevables dès lors qu’il disposait de cinq jours pour déposer sa défense à compter du 27 décembre 2023 ;
— l’installation de M. B F au conseil municipal méconnaît les dispositions de l’article L. 270 du code électoral ; M. B F occupait la treizième place sur la liste « C, notre priorité » conduite par M. D et ne pouvait donc plus se prévaloir de la qualité de « suivant de liste » dès lors que le quinzième et dernier candidat de la liste a été appelé à siéger quand bien même il n’aurait pas été, à tort, désigné lors de la démission de Mme E le 10 octobre 2022 ; l’article L. 270 du code électoral ne mentionne aucune possibilité de « rattrapage » pour un conseiller municipal qui n’aurait pas été à même de renoncer à son mandat ; la perte de la qualité de suivant de liste est définitive une fois le délai de recours échu contre un conseiller irrégulièrement installé.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023 et le 19 janvier 2024 – ce dernier n’ayant pas été communiqué – la commune de C, représentée par la Selarl DMMJB avocats, Me Juilles, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit donné acte du fait qu’elle ne réclame aucune condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la position défendue par le préfet du Cantal est contradictoire avec sa propre doctrine dès lors qu’il n’a pas déféré au tribunal l’élection de Mme A alors quatorzième de la liste ;
— M. B F n’est ni empêché, ni inéligible, ni démissionnaire dès lors rien ne s’oppose à ce qu’il soit appelé à siéger au conseil municipal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 janvier 2024 – ce dernier n’ayant pas été communiqué – M. B F, représenté par la Selarl DMMJB avocats, Me Juilles, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit donné acte du fait qu’il ne réclame aucune condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la position défendue par le préfet du Cantal est contradictoire avec sa propre doctrine dès lors qu’il n’a pas déféré au tribunal l’élection de Mme A alors quatorzième de la liste ;
— il n’est ni empêché, ni inéligible, ni démissionnaire dès lors rien ne s’oppose à ce qu’il soit appelé à siéger au conseil municipal.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet immédiat le 22 janvier 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Juilles, représentant M. B F et la commune de C et de M. D, maire de la commune de C.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des élections municipales qui se sont déroulées en 2020 pour la commune de C, commune de plus de 1 000 habitants, la liste conduite par M. D « C notre priorité » a obtenu douze sièges de conseillers municipaux. M. B F était le treizième inscrit sur cette liste et premier non élu. La liste conduite par M. G C agissons ensemble « a obtenu trois sièges. A la suite de nombreuses démissions de membres du conseil municipal et de tous les candidats inscrits sur la liste d’opposition, dont la dernière a été reçue en mairie le 1er décembre 2023, M. B F a été appelé à siéger en qualité de conseiller municipal. La proclamation de sa désignation a été rendue publique par la mention de son nom dans le tableau du conseil municipal adressé au préfet du Cantal par le maire de la commune de C le 21 décembre 2023. Par le présent déféré, le préfet du Cantal demande au tribunal d’annuler cette élection au motif que M. F ne présente pas la qualité de » suivant de liste " au sens de l’article L. 270 du code électoral.
Sur la recevabilité du mémoire en défense et sur l’intervention de la commune de C :
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Il résulte de ces dispositions que, dans un contentieux électoral, faute de justifier d’un intérêt propre, une commune ne peut avoir, quand bien même elle aurait été mise en cause dans l’instance, ni la qualité de partie, ni celle d’intervenant. Par suite, il y a lieu d’écarter le mémoire de la commune de C et de refuser l’admission de son intervention.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par M. F :
3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « () Dans l’un et l’autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. () ».
4. Le délai de cinq jours relatif au dépôt des mémoires en défense n’est pas prescrit par l’article R. 119 du code électoral à peine de nullité. Le juge de l’élection peut tenir compte des arguments présentés en défense dans un mémoire enregistré après l’expiration de ce délai et avant la clôture de l’instruction. Par suite, l’enregistrement les 5 et 19 janvier 2024, au-delà du délai de cinq jours imparti pour ce faire, des mémoires en défense de M. F, n’a pas pour effet de rendre ces écritures irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la désignation de M. F en tant que conseiller municipal :
5. Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. / () / Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : / 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ; ".
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la démission de Mme E appartenant à la liste « C notre priorité » de son mandat de conseillère municipale, Mme A quatorzième inscrite sur la liste et qui n’était pas la candidate suivante sur la liste a été appelée à siéger au conseil municipal de la commune de C à compter du 12 octobre 2022 sans que la proclamation de cette désignation ait fait l’objet d’une contestation. Il en résulte qu’à compter de cette désignation M. F, treizième sur ladite liste, a perdu la qualité de candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu en vertu de l’article L. 270 du code électoral et ne pouvait ainsi plus être appelé à siéger en tant que conseiller municipal.
7. Il résulte de ce qui précède que la désignation de M. F en tant que conseiller municipal de la commune de C le 12 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les autres conclusions du déféré :
8. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 258 et de l’article L. 270 du code électoral que lorsque le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres ou la moitié de ses membres dans l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux, et qu’il ne peut plus être pourvu au dernier siège devenu vacant, il est procédé dans les trois mois de la dernière vacance au renouvellement du conseil municipal. Dans ce cas, il appartient au sous-préfet d’arrondissement, en vertu de l’article L. 247 du code électoral, de procéder à la convocation des électeurs quinze jours au moins avant l’élection. En l’espèce, le conseil municipal de C ne comportant plus que dix conseillers municipaux a perdu un tiers de ses membres, ce qui implique la tenue de nouvelles élections. Par suite, les conclusions du préfet tendant à ce que le tribunal constate la vacance du onzième siège du conseil municipal de la commune de C ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de C n’est pas admise.
Article 2 : La désignation de M. B F en qualité de conseiller municipal est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Cantal et à M. B F.
Copie pour information en sera adressée à la commune de C.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 .
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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