Annulation 25 juin 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2200048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200048 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 juin 2024, N° 2102828 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier 2022, le 25 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, Mme Natacha Ollier, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 467 590 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle et d’irrégularités dans la gestion de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute conformément à la jurisprudence Moya-Caville ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute ouvrant droit à une réparation intégrale au sens de la jurisprudence Moya-Caville ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la faute du fait des illégalités fautives des décisions du 25 octobre 2011, du 31 décembre 2015, du 6 février 2019 et du 4 mars 2021 et des délais excessifs dans la régularisation de sa situation ;
— le préjudice lié à la perte de revenus s’élève à 376 201,01 euros ;
— le préjudice financier lié à l’absence de prise en charge de ses soins après le 3 juin 2013 s’élève à 1 020 euros ;
— le préjudice lié aux souffrances psychologiques endurées et aux troubles dans les conditions d’existence s’élève à 40 000 euros ;
— le préjudice moral s’élève à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2022 et 6 novembre 2023, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°58-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Allegret, représentant Mme A, et celles de Me Ruda, représentant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Natacha Ollier, secrétaire médico-sociale affectée au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, a souffert d’un syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service à compter du 8 décembre 2009 par une décision prise par le directeur de cet établissement le 31 décembre 2015, en exécution d’un arrêt n° 15MA01227 du 3 novembre 2015 de la cour administrative d’appel de Marseille. Cette décision a été annulée par un jugement n°1601301 du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’elle fixait au 3 juin 2013 la date de guérison de Mme A, et enjoignant au directeur du centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme A après avoir consulté la commission de réforme. Par une décision du 6 février 2019, le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a fixé au 3 juin 2013 la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, a refusé la prise en charge de ses soins à compter de cette date et a fixé son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 5%, décision qui a été annulée par un jugement n°1901252 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes, enjoignant au directeur du centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme A après avoir consulté la commission de réforme comprenant un médecin spécialiste de sa pathologie. Par une décision du 4 mars 2021, le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a, en exécution de ce jugement, fixé au 3 juin 2013 la date de guérison de son état de santé. Par un jugement n°2102828 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et a enjoint au directeur du centre hospitalier de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 3 juin 2013 et de prendre en charge ses soins et honoraires médicaux post-consolidation jusqu’au 30 juin 2019. Par une décision du 24 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2013 avec prise en charge des soins et honoraires médicaux post-consolidation jusqu’au 30 juin 2019. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 467 590 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle et d’irrégularités dans la gestion de sa situation administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Pour l’application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
3. En l’espèce, la consolidation des séquelles de la maladie professionnelle de Mme A a été fixée au 3 juin 2013. Toutefois, cette date de consolidation a été fixée par une décision du 6 février 2019, annulée par un jugement n°1901252. Par une nouvelle décision du 4 mars 2021 prise à la suite de ce jugement, la date de guérison de Mme A a été fixée au 3 juin 2013. Cette décision a également été annulée par un jugement n°2102828 et, par une nouvelle décision du 24 juillet 2024, la consolidation a été fixée au 3 juin 2013. Ainsi, et alors qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision constituant le fait générateur du préjudice a pour effet d’interrompre la prescription de l’action indemnitaire, à la date de la dernière décision fixant la consolidation de l’état de santé de Mme A, le délai de prescription de l’action indemnitaire n’était pas expiré. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant du principe de responsabilité :
5. Il résulte de l’instruction que l’imputabilité au service de la maladie de Mme A a été reconnue par une décision prise par le directeur de cet établissement le 31 décembre 2015. Par suite, la requérante est fondée à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices qui ne peuvent être regardés comme réparés forfaitairement par la pension ou la rente tels que les dépenses de santé et frais divers liés à l’invalidité ou le déficit fonctionnel permanent ainsi que des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales ou le préjudice d’agrément en lien direct et certain avec la maladie reconnue comme imputable au service.
S’agissant de la réparation des préjudices :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la demande d’indemnisation sollicitée au titre de la perte de rémunération doit être rejetée.
7. En deuxième lieu, si Mme A demande la réparation du préjudice lié à l’absence de prise en charge de ses soins après le 3 juin 2013, il résulte de l’instruction que, par décision du 24 juillet 2024, l’administration a décidé la prise en charge des soins et honoraires médicaux post-consolidation jusqu’au 30 juin 2019. Il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 420 euros exposée en 2018 au titre de sept séances de thérapie EMDR, décrites par l’expert en psychiatrie comme étant en lien avec sa pathologie anxio-dépressive, serait restée à la charge de Mme A postérieurement à la décision précitée du 24 juillet 2024, ni que Mme A aurait réalisé dix séances supplémentaires postérieurement au 30 juin 2019. Par suite, en l’absence de préjudice démontré, Mme A n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre de ce préjudice.
8. En troisième lieu, en se bornant à produire une « fiche dialogue » non datée et établie par sa banque faisant mention d’un contrat et d’un prêt personnel pour un montant sollicité de 10 000 euros, Mme A ne justifie pas avoir recouru à un prêt bancaire ni que celui-ci serait en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre du préjudice lié à la nécessité de recourir à un prêt bancaire.
9. En quatrième lieu, si Mme A évalue à 40 000 euros l’indemnité due au titre de son préjudice moral, elle ne fournit aucun élément circonstancié de nature à justifier que les répercussions psychiques de sa pathologie imputable au service aient revêtu une telle ampleur. Il sera fait une juste appréciation de ses souffrances morales en fixant l’indemnité destinée à les réparer à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant du principe de responsabilité :
10. Pour déterminer si la maladie professionnelle ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par la collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si cette maladie est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
11. En l’espèce, l’illégalité fautive entachant les décisions du 25 octobre 2011 rejetant l’imputabilité au service de la maladie, du 31 décembre 2015 fixant au 3 juin 2013 la date de guérison, du 6 février 2019 fixant la date de consolidation au 3 juin 2013, refusant la prise en charge de ses soins à compter de cette date et fixant le taux d’IPP à 5% et du 4 mars 2021 fixant au 3 juin 2013 la date de guérison est sans rapport avec la survenance du syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service à compter du 8 décembre 2009. Mme A ne peut dès lors s’en prévaloir pour prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, qui ne peut être regardée comme la conséquence d’une faute de service imputable au centre hospitalier.
12. Mme A n’est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la faute en raison de ces illégalités fautives qu’en ce qu’elles sont à l’origine d’un dommage distinct de la maladie professionnelle.
S’agissant de la réparation des préjudices :
13. En premier lieu, si Mme A demande l’indemnisation du préjudice lié à la perte des traitements et des primes non perçus, il résulte de l’instruction que, pour la période de mars 2010 au 3 juin 2013, la requérante a perçu, en février 2016, la somme de 25 340 euros en exécution de l’arrêt n° 15MA01227 du 3 novembre 2015 de la cour administrative d’appel de Marseille et dont elle ne conteste pas qu’elle correspond à son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en disponibilité pour convenances personnelles sur sa demande du 3 juin 2013 au 3 juin 2014, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander le versement d’une rémunération sur cette période. Enfin, il résulte également de l’instruction que le 16 avril 2013, la commission de réforme, saisie de sa mise à la retraite pour invalidité, a prononcé son aptitude à la reprise des fonctions sans délai et que le 3 juin 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l’a estimée apte à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, dès lors que Mme A était en état de reprendre son service, elle ne pouvait plus bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et n’est par suite pas fondée à demander le versement d’une somme au titre du préjudice lié à la perte de traitement sur cette période.
14. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 7, les conclusions tendant au versement d’une somme au titre du préjudice lié à l’absence de prise en charge des soins après le 3 juin 2013 ne peuvent être accueillies.
15. En troisième lieu, en se bornant à produire une « fiche dialogue » non datée et établie par sa banque faisant mention d’un contrat et d’un prêt personnel pour un montant sollicité de 10 000 euros, Mme A ne justifie pas avoir recouru à un prêt bancaire, lequel est en tout état de cause sans lien direct et certain avec les illégalités fautives des décisions du 25 octobre 2011, du 31 décembre 2015, du 6 février 2019 et du 4 mars 2021. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre du préjudice lié à la nécessité de recourir à un prêt bancaire.
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral occasionné par les illégalités fautives entachant les décisions du 25 octobre 2011 rejetant l’imputabilité au service de la maladie, du 31 décembre 2015 fixant au 3 juin 2013 la date de guérison, du 6 février 2019 fixant la date de consolidation au 3 juin 2013, refusant la prise en charge de ses soins à compter de cette date et fixant le taux d’IPP à 5%, et du 4 mars 2021 fixant au 3 juin 2013 la date de guérison et par les délais de régularisation de la situation de Mme A, en fixant sa réparation à la somme de 2 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze est condamné à verser la somme de 4 000 euros à Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Natacha Ollier et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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