Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2026, n° 2606173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2026 et le 22 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous quarante-huit heures et d’enjoindre à ce que la préfète statue sur sa demande de carte de résident.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur l’a informé qu’à défaut de présentation d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction son contrat serait suspendu le 28 mai 2026 et que cette situation entrainerait la perte de ses revenus et compromettrait la continuité de ses soins ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir une carte de résident.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 6 mai 1994, a sollicité le 10 février 2026 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de statuer sur sa demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
3. En l’espèce, M. A… demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, une telle mesure, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, excède l’office du juge des référés. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de statuer sur sa demande de titre de séjour comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
8. En l’espèce, M. A… a déposé le 10 février 2026, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 mai 2026, dans les délais qui lui étaient impartis, de telle sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. En outre, M. A…, qui établit être employé au sein de la société « Samada » en contrat à durée indéterminée à temps compet depuis août 2023, justifie de l’utilité de bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. M. A… justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. A… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de munir M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, toutefois, de rejeter les conclusions, qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réduire au maximum les délais liés à la procédure d’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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