Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2605500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Liger, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans ;
d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 l’assignant à résidence pendant 45 jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation ou jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
le refus de renouvellement est :
entaché d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
pris en violation des stipulations de l’accord franco-ivoirien en son article 11 ;
méconnait les stipulations des articles L.423-23, L. 423-7 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est :
illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement, par la voie de l’exception ;
entachée des mêmes illégalités que celles exposées à l’égard du refus de renouvellement ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est :
illégale par voie d’exception ;
entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est :
illégale par voie d’exception ;
entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun pays de renvoi n’est indiqué ;
la décision portant assignation à résidence est :
illégale par voie d’exception ;
entachée d’un défaut de base légale e raison de l’inexécutabilité de la décision alors qu’elle a déposé une demande d’aide juridique ;
insuffisamment motivée ;
prise en violation des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure, a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- l’accord franco-ivoirien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Liger qui reprend ses écritures et souligne que le préfet doit prouver la possibilité d’un éloignement et que les faits reprochés à Mme A… sont maintenant anciens ;
les observations de Mme A…, qui précise que son père est décédé à Bouake de maladie et qu’elle ne connaît pas la Côte d’Ivoire
les observations de Me Faugeras, pour le cabinet Centaure, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine, que les deux aînés doivent avoir la double nationalité française et ivoirienne et que le 3ème n’a que la nationalité ivoirienne ; il souligne que le préfet des Yvelines n’est au courant d’aucune demande d’aide juridictionnelle et que la Côte d’Ivoire est un pays qui coopère régulièrement avec la France pour la reprise de ses ressortissants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité ivoirienne, née le 5 février 1993 à Mankono (Côte d’Ivoire). Le 16 décembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de circulation sur le territoire français de 3 ans. Par un arrêté du 13 avril 2026, le préfet des Yvelines prenait à l’encontre de la requérante une décision portant assignation à résidence. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle l’obligation de quitter le territoire français en vertu de laquelle elle est prise ainsi que la situation administrative de Mme A…. Ces informations ne sont pas contestées par l’intéressé et permettent donc à l’intéressé de la contester. De ce fait, elle est suffisamment motivée. Par ailleurs les précisions apportées dans la motivation révèlent l’examen individuel auquel se sont livrés les services de la préfecture. La décision attaquée n’est donc pas entachée de défaut d’examen personnel de la situation de la requérante.
3. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil./ Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Mme A… se prévaut de ces stipulations en rappelant la durée de son séjour en France.
4. Toutefois, l’article 13 de la même convention précise que : « Les stipulations de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publique ». Compte tenu du nombre de condamnations et de signalements de la requérante, celle-ci présente une menace à l’ordre public et les stipulations précitées de l’article 13 font obstacle à ce que l’intéressée se prévale des stipulations de l’article 11.
5. Mme A… invoque ensuite les dispositions des articles L.423-23, L. 423-7 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est estimant que le préfet aurait méconnu. Toutefois, Mme A… a été condamnée le 11 octobre 2011 à 4 mois d’emprisonnement pour abus de confiance et conduite d’un véhicule sans permis, le 12 avril 2012 à deux mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et vol en réunion, le 7 mai 2012 à 3 mois d’emprisonnement pour rébellion en réunion et provocation, le 24 mai 2012 à un an de prison pour vol en récidive, le 16 juillet 2012 à 3 mois de prison pour récidive de violence aggravée, le 20 août de la même année à 6 mois de prison pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis, conduite en état alcoolique, rébellion et outrage, le 3 juin 2013 à 15 jours de prison pour dégradation ou détérioration d’un bien, le 16 décembre 2013 à 8 mois de prison pour vol, le 25 juin 2020 à 4 mois de prison pour conduite de véhicule en état alcoolisé et sans permis, le 5 août 2020 à 4 mois de détention à domicile, le 7 juillet 2023 à 8 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans. Elle a, au surplus, été interpellée le 11 juin 2025 pour escroquerie, vol sur personne vulnérable et altération frauduleuse de la vérité avec comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Enfin, elle a été de nouveau interpellée le 28 juillet 2025 pour circulation à bord d’un véhicule non assuré. Ces dernières interpellations sont récentes, contrairement à ce que soutient la requérante à la barre. Dès lors, son comportement constitue une menace à l’ordre public et de ce fait, elle ne relève ni des cas prévus aux articles L.423-23 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne constitue une circonstance humanitaire ou exceptionnelle prévue par l’article L.435-1 du même code.
6. Si Mme A… se prévaut de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » en soutenant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que pour les motifs rappelés au point précédent, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui, précisément protégées par ce même article 8. Au surplus, ses enfants étant de nationalité ivoirienne, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Si la requérante invoque une pathologie de son dernier enfant, celle-ci n’est établie par aucun document, aucun traitement n’est indiqué et il n’est ni soutenu ni allégué que l’enfant ne pourrait pas être soigné en Côte d’Ivoire. Enfin, si Mme A… soutient qu’elle ne connait pas la Côte d’Ivoire, elle y a résidé jusqu’à l’âge de 10 ans et avait des relations avec son père dès lors qu’elle connait sa date de décès récent et la pathologie qui l’a emporté. Dès lors la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations précitées ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant également invoquées par l’intéressée.
7. Pour les motifs rappelés aux points 5 et 6, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, Mme A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvèlement de son titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 2 à 6, la décision attaquée n’est pas entachée ni de vice de forme, ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, Mme A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant le renouvèlement du titre de séjour à l’encontre de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. Aux termes des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Mme A… soutient que le préfet a méconnu ces dispositions.
12. Toutefois, la situation de Mme A… ne présente aucun caractère exceptionnel tel que prévu par les dispositions de l’article L.612-7. Par ailleurs, elle ne relève pas non plus de l’article L. 612-6, le préfet lui ayant octroyé un délai de 30 jours par quitter le territoire. Dès lors, elle relève bien des dispositions précitées, sur lesquelles le préfet pouvait se fonder pour émettre une portant interdiction de retour sur le territoire français inférieure à 5 ans.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, Mme A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant le renouvèlement du titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. L’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Mme A… soutient qu’aucun pays n’est indiqué dans la décision attaquée.
15. Cependant, l’article 3 de la décision attaquée indique bien que la requérante est éloignée vers le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Dès lors que Mme A… a la nationalité ivoirienne, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
16. Compte tenu de ce qui précède, Mme A… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant le renouvèlement du titre de séjour à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
17. Mme A… soutient ensuite que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne pouvait tout de suite être exécutée en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Toutefois, les décisions portant obligation de quitter le territoire français font l’objet d’un traitement juridictionnel à temps contraint prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant, si sa demande d’aide juridictionnelle n’est pas rendue, peut toujours demander au juge de lui octroyer l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dès lors, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnel par la requérante n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’erreur de droit.
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. En l’espèce, la décision attaquée tient compte de la durée de séjour de l’intéressée, des liens qu’elle peut avoir en France ainsi que de son comportement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
21. Enfin, Mme A… soutient que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’établit pas une possibilité de départ dans une perspective raisonnable.
22. Mais il ne ressort d’aucun élément que la Côte d’Ivoire ne coopère pas avec la France pour l’accueil de ses ressortissants faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En l’absence de précision supplémentaire, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.731-1 sus mentionné.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 16 décembre 2025 ni de l’arrêté du 13 avril 2026 et que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourv
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