Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2209782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Donetti, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Conflans-Sainte-Honorine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’absence de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par application de l’article 21 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée qui s’est achevé le 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de la commune de Conflans-Sainte-Honorine de ne pas renouveler son contrat est discriminatoire car prise en considération de son état de santé ;
— la commune de Conflans-Sainte-Honorine a eu abusivement recours à des contrats à durée déterminée (CDD) et aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée (CDI) en application de l’article 21 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices causés par ces illégalités fautives, soit 20 000 euros au titre du préjudice caractérisé par la discrimination dont elle a été victime, 15 000 euros au titre du préjudice moral en lien avec la situation qu’elle a subie et 15 000 euros au titre du préjudice tiré du recours abusif à des CDD.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 octobre 2024, la Commune de Conflans-Sainte-Honorine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Un mémoire a été présenté le 10 décembre 2024 pour Mme A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, dûment habilitée, pour la commune de Conflans-Sainte-Honorine.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A a été recrutée en qualité d’agent d’animation vacataire par la commune de Conflans-Sainte-Honorine à compter du 1er septembre 2005. Elle a bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du 1er mai 2014. Par courrier du 3 octobre 2018, l’adjoint au maire chargé des ressources humaines l’a informée que son contrat, arrivant à échéance le 31 décembre 2018, ne serait pas renouvelé. Mme A demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis à raison du comportement fautif selon elle de la commune de Conflans-Sainte-Honorine
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la discrimination alléguée :
2.Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé, () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () son état de santé, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. »
3.Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4.Mme A, qui a été placée en congé de maladie à compter de la fin du mois de juin 2018, fait valoir que la décision de non-renouvellement de son contrat est intervenue un mois après qu’elle a sollicité, le 4 septembre 2018, conformément aux préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise, sa reprise de travail progressive dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec aménagement de son poste de travail, et que cette concomitance révèle, comme l’a constaté la défenseure des droits dans une décision du 26 mars 2021, un motif discriminatoire fondé sur son état de santé. Toutefois, il résulte des éléments communiqués en défense par la commune de Conflans-Sainte-Honorine que, dans le cadre d’une politique de réduction des dépenses notamment de personnel dans un contexte de baisse de la dotation globale de fonctionnement, l’effectif du secteur animation est passé de 173 agents au 1er janvier 2018 à 155 agents au 1er janvier 2019 et que 18 agents ont ainsi quitté la collectivité sans être remplacés, le cas échéant par non-renouvellement de leur contrat à son échéance. Par ailleurs, si les évaluations annuelles de Mme A étaient satisfaisantes et son ancienneté importante, il résulte de l’instruction qu’elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 13 avril 2018, avant son congé de maladie, en raison d’un comportement jugé trop brutal avec un enfant. Il était précisé à cette occasion que, malgré l’absence de sanction au vu de l’entretien contradictoire, tout nouveau manquement ferait l’objet d’une procédure disciplinaire. Dans ces conditions, la commune défenderesse établit suffisamment que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A, qui intervient dans un contexte budgétaire marqué par la suppression de postes dans le secteur de l’animation dans lequel Mme A était employée, repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La requérante n’est donc pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Conflans-Sainte-Honorine pour discrimination.
En ce qui concerne l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminé et le recours abusif à des contrats à durée déterminée :
5.D’une part, aux termes de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. () »
6.D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / () "
7.Il résulte de ces dispositions que tous les agents non titulaires recrutés sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 6 peuvent bénéficier du dispositif prévu par l’article 21 de la loi 12 mars 2012 cité au point 5 s’ils ont atteint une durée de services publics effectifs au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012. Le droit ainsi reconnu aux agents dont le contrat, correspondant à un besoin permanent, fait l’objet d’une reconduction, d’en bénéficier pour une durée indéterminée n’est subordonné ni par cette disposition, ni par aucune autre disposition régissant la fonction publique territoriale, à la condition que le contrat soit conclu pour un service à temps complet. Par ailleurs, un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a été employée par la commune de Conflans-Sainte-Honorine sans discontinuer entre le 1er septembre 2005 et le 30 avril 2014, sur le fondement d’arrêtés de nomination successifs, en qualité d’agent d’animation rémunérée au prorata des heures travaillées, qui pouvaient varier selon les besoins du service et correspondaient au vu des bulletins de salaire produits à un temps non complet significatif, pour assurer l’animation en centre de loisirs certains mercredis et certains petits congés de l’année scolaire ainsi que l’animation dans le cadre des activités périscolaires. Si Mme A n’a été formellement nommée en qualité d’agent non titulaire sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 24 janvier 1984 qu’à compter du 1er mai 2014 pour bénéficier ensuite, à compter de 2017, de contrats à durée déterminée, il résulte de l’instruction qu’au regard de la nature constante et systématique de ses recrutements et de leur durée depuis le 1er septembre 2005 et à la nature des tâches qui lui ont été confiées, lesquelles ne sauraient être assimilées à de simples successions d’actes ponctuels, elle doit être regardée comme ayant eu la qualité sur la période considérée, non pas de vacataire, mais d’agent non titulaire recrutée pour répondre à un besoin permanent de la collectivité en matière d’animation de loisirs et périscolaire. Il s’ensuit qu’au 14 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, Mme A devait être regardée comme en fonctions dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine sur un emploi permanent et respectant la condition de six ans de services publics effectifs fixée par ce texte. Par suite, en s’abstenant de lui proposer la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée et en la maintenant de manière abusive dans des engagements à durée déterminée, la collectivité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
8.En premier lieu, en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Conflans-Sainte-Honorine pour discrimination, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’indemnisation du préjudice subi de ce chef doivent être rejetées.
9.En second lieu, si Mme A sollicite le versement d’une somme de 15 000 euros en réparation du « préjudice tiré du recours abusif au contrat à durée déterminée », cette demande, qui n’est assortie d’aucune précision quant à la nature ou la consistance de ce chef de préjudice, permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut être que rejetée.
10.En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en conséquence de l’absence fautive de proposition d’un contrat à durée indéterminée de la part de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et de son maintien en situation précaire en condamnant ladite commune à lui verser une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A dans le cadre de la présence instance. En revanche, cette dernière n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Conflans-Sainte-Honorine est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Conflans-Sainte-Honorine versera à Mme A la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A et les conclusions présentées par la commune de Conflans-Sainte-Honorine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Conflans-Sainte-Honorine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLe greffier,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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