Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2024, le 3 août 2024, le 27 janvier 2025, le 16 juillet 2025 et le 3 décembre 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a rejeté son recours à l’encontre de sa décision du 26 juin 2024 lui notifiant une dette de 627 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de cette dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Marne de lui reverser les sommes prélevées en remboursement de cette dette.
Elle soutient que :
- l’erreur à l’origine de l’indu est imputable à la caisse d’allocations familiales ;
- elle est de bonne-foi et s’était rapprochée du conseil départemental en voyant son allocation au RSA augmenter ;
- le quotient familial inscrit dans la décision attaquée est incorrect ;
- elle est mère célibataire de trois enfants en bas âge dont un en situation de handicap et les erreurs de la CAF représentent une lourde charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu litigieux est fondé ;
- la requérante n’est pas en situation de précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… bénéficie de l’allocation de revenu de solidarité active. Suite à un contrôle de ses ressources, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté qu’elle n’avait pas pris en compte toutes les ressources déclarées par la requérante, a réexaminé sa situation et lui a notifié, par une décision du 26 juin 2024, une dette d’un montant de 627 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la du 1er janvier au 31 mars 2024. Le même jour, Mme C… a contesté cet indu et a sollicité la remise gracieuse totale de sa dette. Par une décision du 22 juillet 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes du I de l’article R. 262-7 de ce code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ».
Il résulte de l’instruction que la CAF de la Marne a omis de prendre en compte l’intégralité des ressources de Mme C… et a procédé au versement de montants d’allocation de revenu de solidarité active erronés. Si Mme C… soutient que la CAF est responsable des erreurs à l’origine du mauvais calcul de ses droits, cette circonstance, bien qu’établie, n’a aucune incidence sur le bien-fondé de l’indu et l’exigibilité de la créance. Il en résulte que la CAF de la Marne était fondée à procéder à une correction de la prise en compte des ressources de la requérante et au recalcul de ses droits au revenu de solidarité active. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à critiquer le bien-fondé de l’indu dont le remboursement lui est réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales, qui a admis être responsable des erreurs à l’origine de l’indu litigieux.
D’autre part, Mme C… est mère célibataire de trois jeunes enfants et son fils A… présente un handicap dont le taux d’incapacité est évalué par la maison des personnes handicapées comme supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle se prévaut de la charge de l’indu sur sa situation déjà fragile et se plaint de la charge mentale qu’elle lui impose d’autant plus que les erreurs successives commises l’ont été par la CAF. Elle conteste également le montant retenu pour le quotient familial dans la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le quotient familial utilisé pour l’étude des demandes de remises gracieuses diverge de par son mode de calcul avec celui applicable au versement des prestations sociales. D’autre part, même si les erreurs commises ne sont pas de son fait, la requérante ne se situe pas dans une situation de précarité telle qu’elle l’empêcherait de s’acquitter du règlement de la dette mise à sa charge. Dès lors que la bonne foi du requérant et la précarité de sa situation sont deux conditions cumulatives à l’accord d’une remise gracieuse, conformément à ce qui a été dit au point 5, Mme C… n’est pas fondée à solliciter la remise totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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