Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2026, n° 2605754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- la privation de la possibilité d’exercer sa profession d’assistante familiale constitue un trouble dans ses conditions d’existence ;
- la décision en litige a pour effet de priver son foyer des revenus résultant de son activité professionnelle ;
- aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension en urgence de la décision en litige dès lors que le département n’est pas tenu de placer des enfants à son domicile le temps de réaliser une enquête administrative ou que l’enquête pénale soit terminée ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait comme en en droit ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié (i) de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, (ii) du respect du quorum des membres de cette commission, (iii) de la communication de son entier dossier avant son passage en commission, (iv) de l’information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, (v) de leur convocation en commission quinze jours avant la séance ;
- elle porte atteinte au principe des droits de la défense dès lors qu’elle n’est pas mise à même de discuter des griefs formulés à son encontre et qu’elle n’a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2605753 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Gallo, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C…, représentant le département des Yvelines, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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