Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2401650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B… A… et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Bourrel, demandent au tribunal :
1°)
de condamner solidairement la commune de Cherbourg-en-Cotentin et la communauté d’agglomération du Cotentin à verser à M. A… une somme globale de 59 915,53 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2021 au cours d’une intervention sur la voie publique ;
2°)
de condamner solidairement la commune de Cherbourg-en-Cotentin et la communauté d’agglomération du Cotentin à verser à la MAIF, assureur de M. A…, la somme de 897 euros correspondant au remboursement de l’indemnité qu’elle lui a accordé au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
3°)
de mettre à la charge solidaire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin et de la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 2 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A… est fondé à engager la responsabilité pour faute de son employeur, la communauté d’agglomération du Cotentin, dès lors qu’elle lui a demandé d’intervenir sur un ouvrage public défectueux ;
- il est fondé à engager, en sa qualité de participant à une opération de travaux publics, la responsabilité pour faute de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, dès lors que l’intervention au cours de laquelle il a été blessé a été réalisée pour le compte de cette collectivité ;
- il est fondé à engager solidairement la responsabilité sans faute de ces deux personnes publiques, dès lors que les préjudices subis résultent directement de l’accident de service dont il a été victime le 20 septembre 2021 ;
- les frais d’assistance par une tierce personne doivent être évalués à la somme de 2 093 euros ;
- le préjudice lié à la perte future d’indemnités rétribuant sa participation à des périodes d’astreinte doit être évalué à 21 597,28 euros ;
- le préjudice lié à la limitation de ses possibilités d’évolution professionnelle doit être évalué à 5 000 euros ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 2 225,25 euros ;
- le préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées doit être évalué à 8 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 2 000 euros ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 16 200 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 800 euros ;
- le préjudice sexuel doit être évalué à 2 000 euros ;
- la MAIF est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 897 euros versée à son assuré à titre d’avance sur la perte de gains professionnels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024, le 21 octobre 2025 et le 1er décembre 2025, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par Me Richard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation susceptible d’être accordée à M. A… soit ramenée à de plus justes proportions, ne pouvant excéder 27 090,25 euros ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la MAIF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions par lesquelles la MAIF demande une somme de 897 euros correspondant au remboursement de l’indemnité accordée à son assuré au titre de la perte de gains professionnels actuels sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- seule la responsabilité de la communauté d’agglomération du Cotentin est susceptible d’être engagée ;
- les préjudices professionnels et le préjudice sexuel allégués par M. A… ne sont pas établis ;
- les montants d’indemnisation demandés au titre des autres chefs de préjudice sont excessifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la communauté d’agglomération du Cotentin, représentée par la SELARL Davy-Rabaey-Bot, conclut à ce que l’indemnisation susceptible d’être accordée à M. A… soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la commune de Cherbourg-en-Cotentin la garantisse intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
- la commune de Cherbourg-en-Cotentin est la collectivité responsable du dommage ;
- le préjudice sexuel allégué par M. A… n’est pas établi ;
- les montants d’indemnisation demandés au titre des autres chefs de préjudice sont excessifs.
Par un mémoire en observation, enregistré le 16 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin et la communauté d’agglomération du Cotentin à lui verser la somme de 3 035,51 euros au titre des débours ainsi que la somme de 1 011,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996
Par des interventions, enregistrées les 15 septembre et 24 octobre 2025, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentée par la SELARL Médéas, demande que le tribunal fasse partiellement droit aux conclusions de la requête de M. A… et de la MAIF.
Elle soutient que :
- seule la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération du Cotentin est susceptible d’être engagée ;
- la commune de Cherbourg-en-Cotentin doit garantir intégralement la communauté d’agglomération du Cotentin des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- les prétentions indemnitaires de M. A… doivent être remenées à de plus justes proportions, ne pouvant excéder 27 090,25 euros.
Vu :
- l’ordonnance du 10 novembre 2023 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Davy-Rabaey-Bot, avocat de la communauté d’agglomération du Cotentin, et de la SELARL Médéas, avocat de la SMACL.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique au service hydrocurage et entretien de la communauté d’agglomération du Cotentin a, le 20 septembre 2021, été victime d’un accident au cours d’une intervention sur une borne de distribution d’énergie située sur une place publique à Cherbourg. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 27 septembre 2021. Par une ordonnance du 22 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Caen a ordonné la désignation d’un expert aux fins notamment de déterminer l’étendue des séquelles et des préjudices subis par M. A… du fait de cet accident de service. L’expert désigné a remis son rapport définitif le 2 novembre 2023. Par deux courriers du 29 février 2024, M. A… a transmis à son employeur, la communauté d’agglomération du Cotentin, et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, en sa qualité de gestionnaire de l’ouvrage, une demande indemnitaire en sollicitant la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cet accident de service. Par leur requête, M. A… et la MAIF demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Cherbourg-en-Cotentin et la communauté d’agglomération du Cotentin, d’une part, à verser à M. A… une somme globale de 59 915,53 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’accident de service dont il a été victime et, d’autre part, à verser à la MAIF une somme de 897 euros en remboursement de l’indemnité qu’elle lui a accordée au titre de la perte de gains professionnels actuels. La communauté d’agglomération du Cotentin demande à être garantie par la commune de Cherbourg-en-Cotentin des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’intervention de la SMACL :
Le jugement à rendre sur la requête de M. A… et de la MAIF est susceptible de préjudicier aux droits de la SMACL, en sa qualité d’assureur de la communauté d’agglomération du Cotentin. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la MAIF en l’absence de liaison du contentieux :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de l’instruction que, par deux courriers du 29 février 2024, M. A… a sollicité de la commune de Cherbourg-en-Cotentin et de la communauté d’agglomération du Cotentin le remboursement à son assureur, la MAIF, de la somme de 146 euros que cette dernière lui a versée au titre d’avance sur la perte de gains professionnels subie. La double circonstance que ce montant ne corresponde pas à celui demandé dans la présente instance et que la réclamation préalable indemnitaire ait été présentée par l’assuré, et non par la MAIF elle-même, ne fait pas obstacle à la liaison du contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Cherbourg-en-Cotentin doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Lorsqu’un fonctionnaire, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, impute les préjudices qu’il estime avoir subis non seulement à la collectivité publique qui l’emploie, mais aussi à une autre collectivité publique, notamment en raison du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public dont elle a la charge, et qu’il choisit de rechercher simultanément la responsabilité de ces deux collectivités publiques en demandant qu’elles soient solidairement condamnées à réparer l’intégralité de ses préjudices, il appartient au juge administratif, d’une part, de déterminer la réparation à laquelle a droit le fonctionnaire en application des règles exposées au point précédent et de la mettre à la charge de la collectivité employeur et, d’autre part, de mettre à la charge de l’autre collectivité publique, s’il n’a pas été mis à la charge de l’employeur et s’il estime que sa responsabilité est engagée, le complément d’indemnité nécessaire pour permettre la réparation intégrale des préjudices subis.
Il incombe également au juge, si la collectivité employeur soutient qu’une partie de la réparation financière mise à sa charge en application des règles exposées au point 5 doit être supportée par l’autre collectivité publique mise en cause, de déterminer si celle-ci doit la garantir et, dans l’affirmative, pour quel montant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la communauté d’agglomération du Cotentin :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
M. A… a, le 20 septembre 2021, été victime d’un accident, dont l’imputabilité au service a été reconnue par son employeur. Par suite, le requérant est fondé à demander la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique, en lien direct et certain avec l’accident de service dont il a été victime.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « (…) dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
En l’espèce, il est constant que M. A… a, le 20 septembre 2021, procédé au nettoyage de bornes de distribution d’énergie escamotables implantées sur une place publique à Cherbourg, qui avaient préalablement été ouvertes par le service communal chargé des interventions urgentes et du mobilier urbain. Après avoir nettoyé et vidé l’eau accumulée à l’intérieur de l’une de ces bornes, M. A… a tenté de refermer la plaque, dont le vérin était défectueux, en l’accompagnant de ses mains. La plaque s’est alors brutalement rabattue et lui a sectionné deux doigts de la main gauche. Il a subi le lendemain au centre hospitalier universitaire de Caen une opération consistant en une amputation partielle de la phalange distale du troisième doigt et une reconstruction de la phalange distale du quatrième doigt. M. A… soutient que la communauté d’agglomération du Cotentin, en lui demandant d’intervenir sur un ouvrage public sans connaissance des caractéristiques particulières de l’intervention et des risques qu’elle était susceptible de présenter, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La communauté d’agglomération du Cotentin fait valoir en défense que, dans la mesure où elle n’avait pas été informée de la défectuosité de certaines bornes et que l’intervention en cause a été réalisée à la demande de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, sur un ouvrage dont l’entretien incombait exclusivement à cette dernière, aucun manquement à ses obligations ne saurait lui être reproché. La SMACL affirme, dans le même sens, que la communauté d’agglomération ne pouvait « pas présumer que les ouvrages de la ville de Cherbourg-en-Cotentin seraient défectueux ». Toutefois, l’obligation de l’employeur de mettre en place des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses personnels ne dépend pas d’une information préalable de tiers sur l’existence des risques auxquels les agents sont susceptibles d’être exposés dans le cadre des missions confiées. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas allégué, que l’employeur de M. A… aurait mis en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et défini une organisation et des moyens adaptés, comme le lui imposaient les dispositions citées au point 9, afin d’assurer, en toute circonstance, la sécurité des personnels chargés de fonctions d’entretien et d’hydrocurage. Par ailleurs, alors même que l’intervention réalisée le 20 septembre 2021 sur des bornes de distribution d’énergie a été conduite à la demande de la commune de Cherbourg-en-Cotentin et qu’un personnel encadrant de la commune était présent sur les lieux au moment de l’accident, il n’est pas contesté que M. A…, en sa qualité d’agent placé sous l’autorité du président de la communauté d’agglomération du Cotentin, a exécuté les tâches confiées par ses supérieurs hiérarchiques et a agi en se conformant exclusivement à leurs instructions. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé est fondé à soutenir que la communauté d’agglomération du Cotentin a manqué à son obligation d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique durant son travail et a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… a droit à la réparation intégrale du dommage causé par son accident, imputable à une faute commise par la communauté d’agglomération du Cotentin dans l’organisation du service.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise du 2 novembre 2023 qu’à la suite de l’accident de service du 20 septembre 2021, M. A… a dû recevoir, pendant une période de trois mois, l’aide de son épouse et de sa fille, à raison d’une heure par jour, pour certains gestes de la vie courante. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, à la somme de 1 456 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; (….) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (…) ».
En l’espèce, M. A… produit des bulletins de salaire pour les années 2020 et 2021, dont il résulte qu’il a perçu des indemnités liées à l’exercice d’astreintes, pour un montant total de 863 euros en 2020 et 976 euros en 2021. L’intéressé, en se fondant sur la circonstance qu’il atteindra l’âge légal de départ à la retraite le 22 mars 2040, demande à être indemnisé de la perte de ce complément de rémunération pendant la période de seize années de service lui restant à accomplir jusqu’à son admission à la retraite. Toutefois, d’une part, alors que ces indemnités sont subordonnées à la réalisation effective d’astreintes, l’agent n’établit pas qu’il aurait été de nouveau amené à participer au dispositif d’astreintes s’il était resté affecté sur le même poste de travail. D’autre part, s’il n’est pas contesté que l’emploi occupé par M. A… depuis sa reprise de fonctions en avril 2023 ne le conduit pas à participer au dispositif d’astreintes, aucun élément ne permet de retenir que son état de santé serait incompatible avec l’exercice d’astreintes sur d’autres postes qu’il est susceptible d’occuper dans la suite de sa carrière. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas avoir perdu, du fait de l’accident, une chance sérieuse de bénéficier de ce complément de rémunération jusqu’à sa date d’admission à la retraite. La perte alléguée de gains professionnels futurs ne peut donc donner lieu à indemnisation.
En second lieu, si M. A… se plaint de perspectives de carrière limitées en raison de son affectation depuis 2023 sur un emploi adapté à son état de santé, aucun élément circonstancié n’est produit à l’appui de cette allégation. L’existence de ce préjudice n’étant pas établie, aucune indemnisation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que les conditions d’existence de M. A… ont été dégradées entre le 20 septembre 2021, date de l’accident dont il a été victime, et le 3 avril 2023, date de consolidation de son état de santé retenue par l’expert désigné par le tribunal et non contestée par les parties. Ce même expert a relevé une incapacité fonctionnelle totale pendant les deux jours d’hospitalisation les 20 et 21 septembre 2021, une incapacité fonctionnelle partielle de 20 % pour la période du 22 septembre au 22 octobre 2021 et celle du 24 avril au 4 juin 2022, de 30 % pour la période du 23 octobre 2021 au 23 avril 2022, de 12 % pour la période du 5 juin 2022 au 31 décembre 2022 et de 9 % pour la période du 1er janvier au 3 avril 2023. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressé en l’évaluant à la somme de 2 085 euros.
Quant aux souffrances physiques et morales :
Il résulte de l’instruction que l’accident de service dont a été victime M. A…, qui a nécessité de nombreuses séances de rééducation de la main, lui a causé des douleurs importantes et est à l’origine d’un stress psychologique post-traumatique. L’expert désigné par le tribunal a évalué les souffrances physiques et psychiques endurées par l’intéressé avant consolidation à hauteur de 3,5 sur une échelle de 7. Compte tenu de l’intensité de ces souffrances, tant physiques que morales, et de leur durée, il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
M. A… invoque l’existence d’un préjudice esthétique, évalué par l’expert désigné par le tribunal à hauteur de 1,5 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer au requérant une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
L’expert désigné par le tribunal, relevant une amputation distale des troisième et quatrième doigts de la main gauche, main dominante de M. A…, ainsi que d’importantes séquelles psychologiques, a évalué le déficit fonctionnel permanent à 9 %. Compte tenu de ce taux du déficit fonctionnel permanent, non contesté par les parties, ainsi que de l’âge du requérant à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. A… du fait de son accident de service en l’évaluant à la somme de 14 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. A… présente une légère altération permanente de son apparence physique du fait de l’amputation distale mentionnée au point précédent. Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert désigné par le tribunal à hauteur de 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé à ce titre en l’évaluant à la somme de 800 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Si M. A… se prévaut d’un préjudice sexuel, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de ce préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… doit être indemnisé, à hauteur de 25 841,00 euros, des préjudices subis en lien avec l’accident de service du 20 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation de la MAIF, en qualité d’assureur de M. A… :
Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier du président de la communauté d’agglomération du Cotentin du 28 février 2022, que, durant sa période de congé pour invalidité temporaire imputable au service, M. A… a cessé de percevoir une partie de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que les indemnités rétribuant sa participation au dispositif d’astreintes. Si M. A… ne peut prétendre, au regard de ce qui a dit aux points 16 à 18, à la réparation de la perte de gains professionnels futurs, la perte de rémunération subie au cours de l’incapacité temporaire de travail peut en revanche être indemnisée dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle présente, en l’espèce, un caractère certain. La MAIF, partie dans la présente instance, justifie, par la production de deux quittances subrogatoires, avoir versé à son assuré, du fait de l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2021, les sommes de 146 euros et 751 euros correspondant à des avances au titre de la perte de gains professionnels actuels subie par l’agent. Dans ces conditions, la MAIF, subrogée dans les droits de M. A… en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, est fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération du Cotentin à lui verser la somme de 897 euros.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par M. A… le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse justifie, par la production d’un relevé définitif de ses débours émis le 6 juin 2025 et d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, avoir pris en charge, pour le compte de son assuré, des frais pour un montant total de 3 035,51 euros, incluant des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport. Par suite, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération du Cotentin à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 3 035,51 euros.
En second lieu, il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application des dispositions précitées, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados est fondée à obtenir le versement de la somme de 1 011,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Au regard de ce qui a été dit aux quatre points précédents, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération du Cotentin à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme globale de 4 047,35 euros.
Sur les conclusions de la communauté d’agglomération du Cotentin d’appel en garantie :
Comme il a été exposé au point 11, l’accident dont M. A… a été victime est survenu lors d’une intervention sur une borne de distribution d’énergie escamotable, lorsque l’agent a tenté de refermer la plaque, dont le vérin était défectueux, en l’accompagnant de ses mains. Il résulte de l’instruction que la commune de Cherbourg-en-Cotentin, informée, avant l’opération d’entretien à laquelle a participé M. A…, de cette défectuosité affectant un certain nombre de bornes, n’a pas pris en temps utile les mesures propres à assurer la sécurisation de l’ouverture et de la fermeture des plaques. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la faute commise par l’employeur est tout autant déterminante que celle commise par le gestionnaire de l’ouvrage dans la survenue de l’accident dont a été victime M. A…, il y a lieu de condamner la commune de Cherbourg-en-Cotentin à garantir la communauté d’agglomération du Cotentin à hauteur de 50 % de la somme de 30 785,35 euros mise à sa charge par le présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il y a lieu de laisser à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin les dépens de l’instance, constitués des frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen du 10 novembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MAIF présentées sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la MAIF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Cherbourg-en-Cotentin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SMACL est admise.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Cotentin est condamnée à verser à M. A… une somme de 25 841 euros.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Cotentin est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 4 047,35 euros.
Article 4 : La communauté d’agglomération du Cotentin est condamnée à verser à la MAIF la somme de 897 euros.
Article 5 : La communauté d’agglomération du Cotentin est garantie par la commune de Cherbourg-en-Cotentin à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par les articles 2 à 4 du présent jugement.
Article 6 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont laissés à la charge définitive de la communauté d’agglomération du Cotentin.
Article 7 : La communauté d’agglomération du Cotentin versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 9 : Les conclusions présentées par la commune de Cherbourg-en-Cotentin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et la MAIF, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, à la communauté d’agglomération du Cotentin, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la SMACL.
Copie en sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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