Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2509279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer un titre de séjour pour soins dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui en constitue le fondement, est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une ordonnance en date du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Le préfet de l’Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brumeaux, président honoraire ;
- et les observations de Me Miagkoff, substituant Me Zahedi représentant M. B…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B…, représenté par Me Zahedi, a présenté une note en délibéré enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant camerounais, né le 5 mai 1992, déclare être entré en France en juin 2022. Le 24 juillet 2023, le requérant a déposé une première demande de titre de séjour pour soins auprès de la préfecture de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis une deuxième demande de titre de séjour pour soins sur le même fondement le 29 mai 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible en cas d’exécution d’office de l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… fait l’objet d’un suivi médical au sein du centre hospitalier Sud Francilien pour une hépatopathie causée par une hépatite B. Il est également pris en charge par le même établissement en cardiologie pour une hypertension artérielle avec hypertrophie du ventricule gauche. Par un premier avis en date du 27 décembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant pouvait bénéficier d’un traitement dans le pays dont il est originaire. Par son second avis du 31 décembre 2024, le collège de médecins a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical établi le 11 avril 2025 que, s’agissant de son hépatite, le requérant présente une charge virale faible sans indication à débuter un traitement médical et qui implique seulement une surveillance biannuelle. Le requérant produit par ailleurs un certificat médical en date du 27 novembre 2024 établi par un praticien attaché du centre hospitalier Sud francilien concernant sa pathologie cardiaque qui se borne à conclure à la nécessité d’une prise en charge « optimale » et d’un « contrôle cardiologique régulier ». Dès lors, M. B… C… n’établit pas, ni même n’allègue, que les pathologies dont il souffre nécessiteraient un traitement médical à défaut duquel il encourrait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé.
5. S’il soutient ne pas disposer pas au Cameroun d’un système de santé nécessaire pour le suivi de ses pathologies, les pièces versées au dossier, notamment, un rapport établi par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en 2019, un article du journal « Le Monde » publié le 25 octobre 2017 et un article du site d’information « Equal Times » publié en novembre 2023, ne sont pas de nature, en raison de leur caractère ponctuel et imprécis, à remettre en cause l’avis en date du 27 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII susmentionné et selon lequel le requérant peut bénéficier d’un traitement dans le pays dont il est originaire.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… réside sur le territoire national depuis juin 2022 et qu’il y exerce une activité professionnelle en qualité de professeur de mathématiques, de physique-chimie, d’enseignement scientifique, de mathématiques générales et de spécialité au sein de « l’Ecole Heureuse » située à Ablon sur Seine (94480) pour des classes de collège et de lycée depuis l’année scolaire 2023/2024. Il fait en outre valoir que sa demi-sœur et sa tante sont de nationalité française et que son père résiderait régulièrement en France, cette dernière précision n’étant toutefois pas confirmée par la production d’un titre de séjour périmé depuis le 7 septembre 2022. Cependant M. B… C… a vécu dans son pays d’origine, où réside sa mère, jusqu’à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, s’il indique avoir entamé une relation avec une ressortissante française, celle-ci est nécessairement récente et est au demeurant présentée sans les développements et les éléments probants qui permettraient d’en apprécier l’intensité. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé par le préfet de l’Essonne méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour litigieux. Par suite, l’exception illégalité soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de l’Essonne, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire
M. Perez premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Brumeaux
La présidente,
signé
H. Lepetit Collin
La greffière,
signé
D. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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