Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2600012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) RBR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) RBR demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui communiquer le rapport de constatation n° 2025000637, fondant l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2025, établi par la police municipale le 24 juillet 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à sa communication effective ;
3°) « de dire que le délai de deux mois courra à compter de la réception de ce rapport ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. Par la présente requête, la SCI RBR demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui communiquer le rapport de constatation n° 2025000637 établi par la police municipale le 24 juillet 2025, mentionné dans l’arrêté préfectoral n° 65-2025-11-05-00003 du 5 novembre 2025, portant mise en demeure d’éliminer tout risque imminent pour la santé concernant l’immeuble d’habitation situé rampe du Fort à Lourdes et de suspendre l’exécution de cet arrêté. Toutefois, tel qu’expliqué au point 3, de telles conclusions, qui tendent à demander au juge administratif de se substituer à l’administration compétente, ne relèvent pas de l’office du juge administratif. A supposer qu’il puisse être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet sur sa demande de communication du rapport de constatation, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait, préalablement à la présente instance, saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’un refus de communication de ces documents. A supposer encore qu’il entende demander l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 65-2025-11-05-00003 du 5 novembre 2025 qu’il joint à sa requête, la requête ne comporte aucun moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de la SCI RBR est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI RBR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RBR.
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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