Rejet 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2023, n° 2308812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder une dérogation et de lui délivrer l’autorisation de survol d’un drone dans le but d’effectuer des prises de vue à l’intérieur du tunnel de Courcelles sur le boulevard périphérique extérieur dans le 17ème arrondissement de Paris, dans le cadre d’un tournage d’un film.
Il soutient que :
— le motif retenu par le préfet de police pour lui refuser une dérogation à l’interdiction de survol de Paris est mal fondé, le risque de chute de l’engin étant maitrisé, le tunnel est fermé au public et il n’y pas de possibilité de prise de contrôle du drone par un tiers malveillant contrairement à ce que prétend le préfet de police ;
— la préfecture de police refuse systématiquement le survol de Paris par des drones à des fins audiovisuelles, ce qui constitue une entrave à la liberté d’entreprendre, prive les entrepreneurs d’opportunités et laisse la place à des opérateurs peu scrupuleux qui réalisent des prises de vue en toute illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— l’arrêté du 21 février 2018 portant création d’une zone interdite, identifiée LF-P 23 Paris (Paris), dans la région d’information de vol de Paris ;
— l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Le préfet de police a refusé, par une décision du 19 avril 2023, à M. A l’autorisation de survol d’un drone dans le but d’effectuer des prises de vue, à l’intérieur du tunnel de Courcelles sur le boulevard périphérique extérieur dans le 17ème arrondissement de Paris, dans le cadre d’un tournage d’un film long métrage intitulé « Drone ». Dans le cadre de la présente requête en référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A demande l’annulation de la décision en litige laquelle, selon lui, porte une atteinte illégale à la liberté d’entreprendre. Il n’appartient cependant pas au juge des référés, saisi sur le fondement précité, d’annuler une décision de l’administration. Par suite, cette requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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