Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 2600196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 janvier et le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Poirier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) aurait été consulté ;
- le préfet s’est estimé en compétence liée par rapport à l’avis de l’OFII ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 425-9 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Par une décision du 10 décembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Poirier, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 17 décembre 1978, est entrée en France d’après ses déclarations le 8 mars 2023. Elle a obtenu un premier titre de séjour en tant qu’étranger malade valable jusqu’au 17 juin 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 22 février 2025. Par un arrêté du 8 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué mentionne que Mme B… est née le 1er janvier 1983, à Lambidou au Mali, qu’elle est de nationalité malienne, qu’elle est entrée en France selon ses déclarations le 1er janvier 2018 et qu’elle a sollicité le 21 octobre 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces versées au dossier par la requérante, et particulièrement du passeport de celle-ci, et de l’attestation de dépôt sur la plateforme « ANEF » de demande d’un titre de séjour, que Mme B… est de nationalité camerounaise, qu’elle est née le 17 décembre 1978 à Yaoundé, et qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 février 2025, après avoir déposé une première demande le 11 mars 2024 au titre de laquelle elle s’était vue délivrer un titre de séjour en tant qu’étranger malade valable jusqu’au 17 juin 2025. En outre, sur la première page de l’arrêté figurent son numéro d’étranger, le n° 7802315238 ainsi qu’un autre numéro, différent. L’intéressée est donc fondée à soutenir que l’arrête litigieux est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 du préfet des Yvelines, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Poirier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poirier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Poirier et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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