Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2309383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la société anonyme (SA) Sogefimur, représentée par Mes Romanik et Chatel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile de France mises à sa charge au titre des années de 2017 à 2020 à raison de locaux sis à Chambourcy (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 avril 2024 et le 3 juin 2024, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que lors d’une visite des locaux à l’origine du litige, opérée le 27 mai 2024, qui a conduit à un important dégrèvement, l’enjeu du litige subsistant étant devenu marginal par rapport au dégrèvement initialement demandé.
Ce mémoire a été communiqué à la société requérante, avec une invitation à se désister.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal au conseil de la SA Sogefimur le 8 avril 2026 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 8 avril 2026, adressé au conseil de la SA Sogefimur, qui a été mis à sa disposition le même jour via le service « Télérecours », cette société a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le conseil de la SA Sogefimur n’a pas consulté l’envoi qui lui a été adressé dans le délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, la SA Sogefimur doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SA Sogefimur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Sogefimur et l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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