Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2500735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B C, représenté par
Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir en l’attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des deux arrêtés attaqués :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour, notamment au regard des considérations humanitaires résultant de son activité salariée, bien qu’exercée illégalement ;
— elle est insuffisamment motivée au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce qui caractérise également un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, au sens des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle n’est assortie d’aucune motivation propre ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public et en l’absence de précédente mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, dès lors qu’il ne dispose pas de document de voyage et que la préfecture ne justifie pas que les autorités l’ont reconnu comme leur ressortissant et ont autorisé sa réadmission.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme E H épouse C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir en l’attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant des deux arrêtés attaqués :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour, notamment au regard des considérations humanitaires résultant de l’activité salariée de son époux, bien qu’exercée illégalement ;
— elle est insuffisamment motivée au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce qui caractérise également un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, au sens des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle n’est assortie d’aucune motivation propre ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public et en l’absence de précédente mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, dès lors qu’elle ne dispose pas de document de voyage et que la préfecture ne justifie pas que les autorités l’ont reconnue comme leur ressortissante et ont autorisé sa réadmission.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les observations de Me Bertin, pour M. C et Mme H épouse C ;
— les observations de M. C, qui soutient notamment à l’audience qu’il est menacé dans son pays d’origine ;
— les observations de Mme H épouse C ;
— et les observations de M. G, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme H, son épouse, sont ressortissants algériens nés respectivement les 17 mars 1987 et 10 août 1991. Ils sont entrés en France le 22 avril 2023 sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 17 mai 2023 et s’y sont maintenus irrégulièrement depuis lors. Par deux arrêtés des 27 mars 2025 concernant M. C et 1er avril 2025 concernant Mme H, le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux autres arrêtés des mêmes jours, le préfet du Doubs a assigné M. C et Mme H à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, qu’il convient de joindre dès lors qu’elles sont relatives à des situations personnelles connexes, M. C et Mme H demandent l’annulation des quatre arrêtés susvisés des 27 mars et 1er avril 2025.
Sur les moyens dirigés contre les deux arrêtés du 27 mars 2025 concernant
M. C :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le n° 25-2024-01-29-00012, le préfet du Doubs a donné délégation à M. F I, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C soutient pour la première fois à l’audience qu’il est victime de menaces dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen d’incompétence dirigé contre les deux arrêtés du 1er avril 2025 concernant Mme H épouse C :
4. Par un arrêté n° 25-2024-06-11-00004 du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté et des libertés, pour signer notamment les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
7. Il ressort des termes des décisions en litige, qui visent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Doubs a examiné la situation des intéressés en précisant notamment que M. C exerce une activité professionnelle, que M. C et Mme H épouse C n’ont jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’ils ont quatre enfants à charge de nationalité algérienne, que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables, que leur cellule familiale peut être reconstruite dans leur pays d’origine et qu’il ne sont pas isolés dans ce pays. Ces mentions permettent de regarder le préfet du Doubs comme ayant vérifié le droit au séjour des intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que le préfet n’a pas indiqué avoir examiné la situation des requérants et de leurs enfants, au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ne saurait caractériser à elle seule un défaut de motivation, dès lors que la décision permettait aux intéressés d’en comprendre les motifs et de la contester. En effet, l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation des requérants, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la décision attaquée, en raison de l’absence de mention de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des faits de la situation personnelle des requérants s’y rapportant, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation des intéressés. Les moyens soulevés en ce sens doivent par conséquent être écartés.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 121-2 : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
10. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français.
11. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. M. C ne saurait ainsi utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait ces dispositions.
12. En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour, le cas échéant.
13. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
14. Il résulte des procès-verbaux versés aux dossiers que lors de leur audition par les services de police judiciaire, M. C et Mme H épouse C ont été informés de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à leur encontre et ont été mis en mesure de formuler des observations sur ce point. Par ailleurs, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent avoir sollicité un entretien avec les services de la préfecture. En outre, ils ne précisent pas en quoi ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision les obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme H sont entrés en France en 2023 et s’y sont maintenus irrégulièrement après l’expiration de leur visa touristique le 17 mai 2023, qu’ils se sont mariés en Algérie en 2015, qu’ils ont quatre enfants à charge de nationalité algérienne nés en 2016, 2018, 2020 et 2024, ce dernier étant né en France. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Algérie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où vivent plusieurs membres de leur famille. Par ailleurs, les circonstances que M. C exerce une activité salariée depuis juin 2023 et que la famille soit impliquée dans les activités du centre social d’Audincourt n’est pas de nature à établir que les intéressés auraient fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle des intéressés ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. C et Mme H épouse C se reconstitue en Algérie, et ils ne justifient d’aucune circonstance particulière les empêchant de poursuivre normalement leur vie familiale dans leur pays d’origine dont leurs enfants sont également ressortissants. De plus, la scolarisation en France de leurs trois enfants en âge d’être scolarisés est récente, elle pourra par conséquent se poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
20. Il résulte de la rédaction-même de l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C et Mme H épouse C se sont maintenus sur le territoire français après l’expiration de leur visa touristique, qui était valable jusqu’au 17 mai 2023, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que les intéressés ne contestent pas. Ainsi, les situations de M. C et de Mme H épouse C entrent dans le champ d’application des dispositions citées au point 19 permettant au préfet de refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la décision en litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
22. Ainsi qu’il a été dit au point 20, les arrêtés attaqués portant refus de départ volontaire mentionnent les éléments de droit et de fait qui ont motivé les décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
25. Compte tenu de la durée de présence en France de M. C et de Mme H et de leur absence de liens personnels et familiaux effectifs en France, ainsi qu’il a été dit au point 16, et alors même que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont encore fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet du Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant assignation à résidence.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ».
28. Dès lors que M. C et Mme H épouse C ne pouvaient quitter immédiatement le territoire français mais que, bien qu’ils ne disposent pas de documents d’identité ou de voyage, leur départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu les assigner à résidence sans méconnaître la disposition citée au point 27. Le moyen soulevé en ce sens doit par conséquent être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme H épouse C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E H épouse C, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2500711 – 2500735
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