Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. C A, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Kosovo né en 1967, déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2022. Par un arrêté du 10 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus d’admission exceptionnelle :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. M. A déclare résider en France depuis 2022 avec son épouse, de même nationalité, ainsi que leurs deux enfants majeurs, et être atteint de diabète. Toutefois, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches au Kosovo où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, puisse y reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, de même nationalité. S’il ressort des pièces du dossier que sa fille majeure est de nationalité française, cette circonstance ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale alors qu’il dispose de la possibilité de solliciter un visa temporaire de court séjour pour rendre visite à ses enfants et qu’il n’allègue pas que ceux-ci ne pourraient pas eux-mêmes lui rendre visite au Kosovo. M. A n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A est rejetée. Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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