Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2110262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) de procéder à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
2°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris au versement d’une indemnité, d’une part, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat, correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir et, d’autre part, d’une indemnité au titre de son préjudice moral, d’un montant de 5 000 euros, à la suite d’une agression dont elle a été victime.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, dès lors qu’elle a continué à exercer ses fonctions après la fin de son contrat ;
— elle a été licenciée illégalement ;
— elle a été agressée par une infirmière, dans l’exercice de ses fonctions ;
— le préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat s’établit à une somme égale au montant des salaires non perçus de janvier 2020 au 2 mai 2020 ;
— le préjudice résultant du harcèlement moral subi s’établit à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de moyens identifiables au soutien de ses conclusions et les conclusions indemnitaires tendant au versement des salaires de janvier à mai 2020 sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Une décision de caducité de l’aide juridictionnelle a été prise le 6 mars 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produites par la requérante le 3 avril 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, docteur en médecine, qualifiée en chirurgie générale et digestive, a été recrutée en qualité de praticien attaché associé au sein de l’hôpital Avicenne, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), par un contrat conclu du 12 novembre 2019 au 31 décembre 2019. Par une décision du 9 janvier 2020, la directrice des affaires médicales, de la recherche et de la stratégie du Groupe hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis, auquel est rattaché l’hôpital Avicenne a informé la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 23 janvier 2020. Le 13 avril 2021, Mme A a adressé une demande préalable indemnitaire à l’AP-HP, afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la rupture de son contrat de travail, à hauteur de 16 000 euros, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal de procéder à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris au versement d’une indemnité, d’une part, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture abusive de son contrat, correspondant aux salaires qu’elle aurait dû percevoir et, d’autre part, d’une indemnité au titre de son préjudice moral, d’un montant de 5 000 euros, à la suite d’une agression dont elle dit avoir été victime.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. L’administration fait valoir que la requête ne contient aucun moyen identifiable. Toutefois, la requérante, qui se présente sans avocat, doit être regardée comme soutenant qu’alors que l’établissement hospitalier s’était engagé à la recruter pour une durée de six mois, elle a été illégalement licenciée, après avoir continué à exercer ses fonctions après la fin de son contrat conclu du 12 novembre au 31 décembre 2019, alors même qu’elle a subi une agression de la part d’une infirmière et que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
4. En deuxième lieu, la requérante, dont le montant de la rémunération brute mensuelle qu’elle percevait résulte des stipulations de l’article 2 de son contrat de travail versé à l’instance, ayant fait expressément référence, pour le calcul de l’indemnité qu’elle réclame, au paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir de, selon elle, janvier à mai 2020, la fin de non-recevoir tenant à l’absence de conclusions chiffrées doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
5. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation : () 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien et qui participent à l’activité de médecine, d’odontologie ou de pharmacie ». Aux termes de l’article R. 6152-610 du même code, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l’article R. 6152-633 : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. / () A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée. / Lorsque la situation de l’activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d’affectation peut être proposée par le directeur d’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d’établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée. A compter de la proposition de modification, l’intéressé dispose d’un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6152-629 ». Il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe selon lequel l’agent public dont le contrat arrive à son terme n’a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d’un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l’emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d’un contrat qui ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l’établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu’elle refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour l’intéressé, doit, en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.
6. A supposer que la requérante ait entendu soutenir que la responsabilité de l’établissement hospitalier est engagée dès lors qu’elle devait être regardée comme étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée, dans la mesure où elle a continué à exercer ses fonctions au-delà du terme de son contrat de travail, il résulte de l’instruction que la requérante a été recrutée par un contrat prenant effet le 12 novembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, sans qu’elle ne puisse se prévaloir de l’attestation établie, à sa demande, le 26 novembre 2019, par le chirurgien, chef de service de chirurgie digestive, mentionnant son recrutement du 2 novembre 2019 au 4 mai 2020. S’il est constant que l’engagement de la requérante aurait dû prendre fin au plus tard au 31 décembre 2019 et qu’elle a été maintenue en fonction, au-delà du terme de son contrat, cette circonstance n’a pas transformé le contrat dont Mme A était titulaire en contrat à durée indéterminée, dès lors que cet engagement, d’une durée d’un mois et dix-neuf jours n’était pas susceptible de déboucher sur un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, les contrats passés par une autorité administrative en vue de recruter des agents contractuels doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Le maintien en fonctions de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
8. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que, sans qu’ait été rédigé un nouveau document contractuel, Mme A a continué d’exercer ses fonctions de praticien attaché associé, alors que son contrat était parvenu à son terme, le 31 décembre 2019. Mme A doit, par suite, être regardée comme ayant été maintenue en fonctions sur le fondement d’un contrat tacite. Le nouvel engagement, dans les circonstances de l’espèce, s’est donc apparenté à un contrat de travail d’une durée d’un mois et dix-neuf jours, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 19 février 2020. Ainsi, la fin de son contrat, à compter du 23 janvier 2020, ne peut s’analyser que comme un licenciement d’un contrat à durée déterminée et ce malgré l’intention de l’établissement hospitalier de régulariser, a posteriori, la situation de la requérante par la conclusion d’un nouveau contrat du 1er au 23 janvier 2020, présenté à Mme A pour signature, par courriel de février 2020. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’établissement hospitalier a, pour ce motif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Si Mme A soutient qu’elle a été victime d’une agression physique de la part d’une infirmière au cours de l’exercice de ses fonctions, il ne résulte pas de l’instruction que l’altercation entre les deux agents se serait traduite par les faits de violence physique invoqués par l’intéressée. En particulier, Mme A n’a produit aucun élément probant, telle l’attestation d’un témoin direct des faits, afin de démontrer qu’elle aurait reçu, sur son lieu de travail, des coups ou des griffures portés par l’autre agent. En tout état de cause, l’altercation rapportée par Mme A avec une infirmière des urgences ne saurait être assimilée à des agissements répétés et être qualifiée de harcèlement. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle a été victime de persécutions, elle n’apporte pas, à l’appui de ses dires, un faisceau d’indices suffisants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se dit victime en se bornant à formuler des allégations imprécises et non étayées. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à recherche l’engagement de la responsabilité de l’établissement hospitalier pour des faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne les préjudices :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
13. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
14. D’une part, il résulte de ce qui est jugé aux points 7 et 8 que Mme A est fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte d’un mois de salaire, correspondant au montant net de la somme de 2 537, 22 euros bruts.
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique : « () Le praticien attaché qui bénéficie d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. () ».
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A ne peut être regardée comme ayant bénéficié d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail sur le fondement des dispositions de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique qui réservent le versement de l’indemnité qu’elles prévoient aux praticiens bénéficiant d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée, ce qui n’était pas le cas de l’intéressée.
17. Enfin, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, applicables aux praticiens attachés associés en vertu de l’article R. 6152-633 du même code, que l’indemnité de précarité est versée aux praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat. Il n’est pas contesté que Mme A a été recrutée par l’établissement hospitalier en qualité de praticien attaché associé, par un contrat à durée déterminée conclu le 19 novembre 2019, dont l’article 4 fixait la durée à un mois et dix-neuf jours. Il s’ensuit que la requérante est en droit de prétendre à l’indemnité de précarité prévue par les dispositions de l’article R. 6251-610 du code de la santé publique. Il résulte des écritures mêmes de la requérante, et notamment de sa demande d’indemnisation préalable, que l’indemnité de précarité lui a été versée.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser le montant net correspondant à la somme de 2 537,22 euros bruts.
D É C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A le montant net correspondant à la somme de 2 537, 22 euros bruts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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