Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2411455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendue garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales car fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise, née le 17 décembre 1998, est entrée en France en septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mai 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 juin 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture du Maine-et-Loire. Par arrêté du 18 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 17 juin 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle et familiale de Mme A B, notamment quant à ses conditions d’entrée et de séjour en France, à l’issue de sa demande d’asile et à l’absence de liens familiaux en France, à l’exception de sa fille, mineure, laquelle a vocation à suivre sa mère. Par ailleurs, il indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola en rappelant également les décisions de refus d’asile de l’OFPRA et de la CNDA. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement tant de l’obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un État membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. A l’occasion du dépôt du réexamen de sa demande d’asile, Mme A B a été conduite à préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit reconnue la qualité de réfugiée et à produire à cet effet tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande, notamment sur ses conditions d’entrée en France et sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que Mme A B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Elle n’allègue pas davantage qu’elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement, ce y compris après la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que Mme A B ne pouvait ignorer qu’un rejet définitif de sa demande d’asile l’exposait à une mesure d’éloignement, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée de son droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A B avant de décider de l’éloigner du territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est arrivée en France en septembre 2022 et n’y résidait donc que depuis à peine deux ans à la date de la décision contestée. Si sa fille est née en France le 2 mai 2023, cette enfant, également de nationalité angolaise et encore très jeune, a vocation à demeurer avec sa mère si celle-ci quitte le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même, Mme A B ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, les circonstances que Mme A B réside en France depuis deux ans, que sa fille est née en France et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ne sont pas suffisantes pour établir que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En septième lieu, il résulte des points 2 à 9 que Mme A B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
11. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été victime d’un réseau de traite et a déposé plainte contre ses proxénètes le 7 mars 2023, ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme A B, qui ne donne dans sa plainte aucune information précise quant à l’identité des personnes dont elle a été victime, serait effectivement sortie du réseau de prostitution et serait exposée, en Angola, à des risques de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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