Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 avril 2025, M. D F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de M. F, assisté de M. E, interprète en langue russe.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2025, le directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg a refusé à M. F le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. F demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme G C, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée, cette exigence ne concernant que les décisions de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir que M. F n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas à leurs convocations, que les motifs qu’il évoque dans sa demande de rétablissement ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acception de l’offre de prise en charge et qu’il a été procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas davantage des dispositions précitées que l’OFII aurait été tenu de faire spécifiquement mention des facteurs de vulnérabilité invoqués par l’intéressé ni de préciser les dates et circonstances exactes des convocations auxquelles il n’a pas déféré. Il s’ensuit que la décision est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision contestée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments apportés à l’instance par l’OFII, que M. F n’a pas respecté son obligation de présentation aux services de la police aux frontières de Rouen le 31 juillet 2023 en vue de son embarquement. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code :
« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Il ressort des pièces produites par l’OFII, qu’il a procédé, conformément aux dispositions précitées, à une évaluation de la vulnérabilité de M. F lors d’un entretien réalisé le 31 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, M. F fait valoir qu’il est en situation de vulnérabilité compte tenu des pathologies dont il souffre. Toutefois, la fiche d’évaluation du 31 octobre 2024 fait apparaître qu’il a une sœur à Cherbourg. En outre, le certificat élaboré par le médecin coordonnateur de zone le 27 mars 2025 a estimé à 1 (sur une échelle de 0 à 3) le niveau d’urgence à lui faire bénéficier d’un hébergement d’urgence, ce qui correspond à l’absence de caractère d’urgence de l’attribution d’un logement, et M. F ne fait pas état de problèmes de santé nouveaux qui seraient survenus depuis cette date. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE, ni commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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