Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2514175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 et des mémoires enregistrés le 3 février 2026 et le 13 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 22 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé son pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet des Yvelines a sollicité sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du fichier national des étrangers produit par le préfet des Yvelines que la seule mesure d’éloignement existante à l’encontre de M. B… a été prise le 22 décembre 2021 par le préfet de police de Paris. Si M. B… soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, il ressort de l’accusé de réception postal produit par le préfet de police de Paris qu’elle lui a été distribuée à son domicile contre sa signature le 28 décembre 2021, M. B… ne contestant au demeurant pas la signature figurant sur cet accusé de réception. Il s’ensuit que sa requête, présentée près de quatre ans après la notification de cette décision, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au préfet des Yvelines et au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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