Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mars 2026, n° 2601132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 et un mémoire, enregistré le 27 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Kogeorgos, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte journalière de 100 euros dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus de renouvellement d’un titre de séjour présume d’une situation d’urgence ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, la communauté de vie avec son époux étant établie, sa demande de renouvellement de titre de séjour est de plein droit et la décision attaquée est entachée d’une illégalité certaine .
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2601045, par laquelle Mme A… B… demande, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites et enregistrées le 26 février 2026 par le préfet de l’Eure.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mexicaine née le 5 février 1993, est entrée régulièrement en France en 2018 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant ». Le 24 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 22 mars 2025. Le 9 février 2026 elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction cette demande, valable jusqu’au 8 mai 2026. Par la décision du 24 juin 2025 dont la suspension d’exécution est demandée, le préfet de l’Eure a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Il ressort des pièces du dossier que les pièces produites par le préfet de l’Eure établissent, de manière suffisamment certaine, le lancement de la fabrication, le 26 février 2026, d’une carte de résident valable du 27 février 2026 au 26 février 2036. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée ne préjudicie plus de manière significativement grave et immédiate à la situation de la requérante. Aucune urgence ne commande l’intervention, à brève échéance, d’une mesure prise en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
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