Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Girard, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que,
l’assignation à résidence :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de présentation aux services de police :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Girard, représentant M. D…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 7 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence M. D…, ressortissant congolais, pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
La décision attaquée est signée par Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 24 juillet 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture à effet de signer tous actes administratifs relevant des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures d’assignation à résidence des ressortissants étrangers ainsi que leurs modalités d’application. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a renouvelé l’assignation de M. D… à résidence pour la durée de 45 jours comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
M. D… fait valoir qu’il est assigné à résidence depuis une décision du 25 août 2025 ; que la décision en litige constitue le renouvellement de cette assignation à résidence et que, dans ce cas, il appartient au préfet du Puy-de-Dôme de justifier que dans le temps de la première assignation à résidence, des démarches ont été effectivement effectuées pour le reconduire au Congo. Toutefois, ni les dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour renouveler une mesure d’assignation à résidence, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
M. D… soutient que l’assignation à résidence en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que l’autorité préfectorale ne justifie pas des diligences effectuées pour l’éloigner à destination du Congo. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, le renouvellement d’une assignation à résidence n’est pas subordonné à la justification, par l’autorité préfectorale, des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. De surcroît, M. D… ne précise pas dans ses écritures en quoi son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable alors qu’aucun des éléments du dossier ne tend à caractériser un tel défaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
M. D… s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant la fréquence de présentation aux services de police :
Le requérant soutient que l’obligation de présentation aux services de police est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
L’autorité administrative n’est pas tenue de motiver spécifiquement les modalités d’exécution des prescriptions liées à l’assignation à résidence, notamment en ce qui concerne la fréquence des présentations du ressortissant étranger dans un service de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
M. D… fait valoir qu’il a respecté scrupuleusement l’assignation à résidence à laquelle il est soumis depuis le 25 août 2025 et se présente ainsi aux services de police de Clermont-Ferrand tous les jours à 8 heures 30, même les dimanches et jours fériés ; qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ; qu’il est inconnu des services de police et de gendarmerie et qu’il dispose d’un domicile stable chez sa compagne et dispose ainsi de garanties suffisantes de représentation. Toutefois, ces circonstances ne tendent pas, par elles-mêmes et à elles seules, à établir que la fréquence de l’obligation de présentation aux services de police à laquelle M. D… est soumis pendant la durée de son assignation à résidence serait injustifiée et disproportionnée. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
M. D… s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’obligation de présentation aux services de police. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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