Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2402131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre de l’article 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 par une ordonnance
du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 mai 1974, déclare être entré en France
le 16 novembre 2014. Par courrier du 7 septembre 2023, réceptionné le 14 septembre 2023
par les services de la préfecture de la Marne, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié. Estimant que le silence gardé par le préfet de la Marne durant les quatre mois suivant la réception de cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, M. B a demandé au préfet
de la Marne, par courrier du 17 juillet 2024, réceptionné le 22 juillet 2024 par les services
de la préfecture de la Marne, la communication des motifs de cette décision implicite. Par
la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet
de sa demande de titre de séjour en date du 14 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier reçu le 14 septembre 2023 par les services de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est née du silence gardé par le préfet de la Marne le 14 janvier 2024. Faute d’accusé de réception de cette demande, le délai de recours contre cette décision implicite n’a pas commencé à courir. M. B a demandé au préfet de la Marne par un courrier en date du 17 juillet 2024, réceptionné
le 22 juillet 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet du 14 janvier 2024, à laquelle la Préfecture n’a pas donnée réponse. Par suite, M. B est fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée
d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée
par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement.
7. Dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. B est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 14 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. B dans
un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 767-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Et M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. AMELOTLe président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2402131
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