Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2415998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, complétée le 27 décembre 2024, Madame A B, représentée par Me Cote Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a obtenu en 2015 un titre de séjour pour raisons de santé, renouvelé plusieurs fois dont la dernière fois jusqu’au 29 janvier 2025, qu’elle tente de prendre rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne depuis le mois d’octobre 2024 sans obtenir de réponse et que la condition d’urgence est satisfaite car elle est très souffrante et particulièrement inquiète de la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, le renouvellement des demandes de titre de séjour en qualité de malade s’effectuant sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2025, Madame A B, représentée par Me Cote Zerbib, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante camerounaise née le 25 décembre 1956 à Edea (Région du Littoral), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux sans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 29 janvier 2025. Elle indique tenter depuis le mois d’octobre 2024 d’obtenir un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne en vue d’en obtenir le renouvellement, sans avoir de réponses. Par une requête enregistrée le
26 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer auprès de ses services en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au
moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande, bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ".
5. Aux termes enfin de l’article 1er de l’arrêté du 23 septembre 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :() 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;() ".
6. En l’espèce, Madame B, qui ne conteste pas disposer d’un titre de séjour pour raisons de santé depuis un jugement du présent tribunal du 29 juin 2016, n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, avoir déposé sa demande de renouvellement sur le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligatoire pour les demandeurs de cette catégorie de titre de séjour depuis le 2 octobre 2023, ni s’être heurtée à une impossibilité technique de le faire sans pouvoir bénéficier de l’accompagnement prévu par ce même article.
7. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressée n’a pas suivi les procédures mises en place pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite, et la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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