Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 11 mai 2023, n° 2102087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, et des pièces, enregistrées le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2020 0018762 émis le 30 octobre 2020 en vue de recouvrer la somme de 11 340,59 euros correspondant à un indu de rémunération ;
2°) d’annuler le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2020 0018761 émis le 30 octobre 2020 en vue de recouvrer la somme de 791,73 euros correspondant à un indu de rémunération ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en raison de l’illégalité fautive des décisions attaquées dans cette instance ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui verser une somme équivalente à sa créance en réparation de son préjudice financier en raison des défaillances dans la gestion de sa solde ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres exécutoires sont entachés d’un vice de forme, dès lors qu’ils ne mentionnent pas les bases de liquidation de la créance, ne lui permettant pas de connaître l’origine et la réalité des trop-versés ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012, l’administration ayant manqué à son devoir d’information et à son obligation de communiquer un état comparatif en cas de régularisation d’un trop-perçu ;
— la créance était prescrite lorsque les titres litigieux ont été émis ;
— les titres sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que l’existence même de cette créance et de son exigibilité n’est pas établie, en l’absence de toute preuve de l’administration en ce sens ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation, puisque le ministre aurait dû tenir compte de ce qu’il n’était pas responsable de cette situation, qu’il a subie en raison des errements du logiciel Louvois, pour minorer le montant de la créance ;
— l’illégalité de ces titres exécutoires constitue une faute, justifiant une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5 000 euros ;
— à supposer ces créances légales, la responsabilité de l’État doit être engagée en raison de son comportement fautif eu égard aux nombreuses erreurs qu’il a commises dans la gestion de sa solde, justifiant une indemnisation de son préjudice à hauteur de 12 732 euros, soit une somme équivalente au montant de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens au soutien des conclusions d’annulation n’est fondé ;
— les conclusions indemnitaires visant à la réparation du préjudice financier sont irrecevables dès lors que M. A ne fait valoir aucune faute ;
— il n’a commis aucune carence fautive, justifiant une indemnisation des autres chefs de préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la direction départementale des finances publiques de Moselle a indiqué que seul l’ordonnateur était compétent pour défendre.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Par un courrier du 7 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, en application du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices que M. A estime causés par le comportement fautif de l’État en raison de la gestion défaillante de sa solde, dès lors que ces conclusions indemnitaires ont été introduites au-delà du délai de deux mois après le rejet implicite de son recours préalable obligatoire adressé à la commission de recours des militaires le 9 décembre 2016 à l’encontre du rejet par l’administration le 21 octobre 2016 de sa réclamation indemnitaire préalable, cette décision implicite ayant lié le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages causés par ce même fait générateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n°97-900 du 1er octobre 1997 ;
— le décret n°2006-1642 du 20 décembre 2006 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
1. Par un jugement portant les numéros 1609489 et 1805688, le présent tribunal a annulé, en raison d’un défaut dans les mentions des bases de liquidation, deux titres de perception émis, à la demande du ministre des armées, à l’encontre de M. B A, colonel de l’armée de terre. Le 30 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques de Moselle a émis deux nouveaux titres de perception portant respectivement sur les sommes de 11 340,59 euros et 791,73 euros en vue de récupérer divers indus de solde. Ces titres ont été contestés par M. A, contestation transmise à l’ordonnateur, en l’espèce au centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de l’armée de terre situé à Nancy, qui a rejeté cette réclamation le 5 janvier 2021. Par sa requête, M. A demande l’annulation des deux titres de perception émis le 30 octobre 2020. Il sollicite également la décharge de l’obligation de payer ces sommes. En outre, il demande la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité de ces titres exécutoires ou, à titre subsidiaire, des préjudices subis en raisons des négligences fautives que l’État a commis dans la gestion de sa solde.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des créances ;
2. En premier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer un vice de procédure, tiré de ce que l’administration a manqué à son devoir d’information et ne lui a pas fourni un état comparatif avant de mettre à sa charge un indu de solde, dès lors que de telles obligations à la charge de l’administration ne résultent d’aucun texte, ni d’aucun principe et ne sont aucunement prévues par les dispositions de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 dont il invoque la méconnaissance. Le moyen, inopérant, ne pourra qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
4. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que les titres de perception litigieux comportent deux rubriques, « objet de la créance » et « détail de la somme à payer », où sont précisés les montants de chacune des créances. Par ailleurs, ces titres font référence à la lettre du CERHS de Nancy du 6 octobre 2020, envoyée précédemment au requérant, détaillant, pour chaque élément de rémunération, la somme versée à M. A et celle qui aurait dû l’être au regard de la réglementation applicable. Dans ces conditions, les titres de perception litigieux indiquent bien les bases de liquidation des créances pour le recouvrement desquels ils ont été émis et les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance dans les mentions des bases de liquidation ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
6. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ».
7. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
8. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
9. D’une part, M. A soutient qu’en raison de la prescription biennale qui résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, sa créance était prescrite au 30 octobre 2020. Toutefois, M. A n’établit, ni même n’allègue qu’à la date à laquelle le tribunal s’est prononcé sur ces mêmes créances par son jugement du 20 février 2020, les créances étaient prescrites. Par conséquent et en application des dispositions citées aux points 6 et 7, le ministre des armées disposait à nouveau de deux années à compter de la notification du jugement pour mettre à la charge de M. A les sommes qu’il avait contestées dans ces instances. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d’un courrier du CERHS daté du 6 octobre 2020, qu’il ne conteste pas avoir reçu, puis des titres de perceptions litigieux, dont il indique avoir reçu notification le 17 novembre 2020 et qu’en tout état de cause il doit être regardé comme ayant eu connaissance de toutes ces décisions au plus tard le 10 février 2021, date à laquelle il les a produites dans la présente instance à l’appui de sa requête et à laquelle la prescription biennale n’était pas acquise.
10. D’autre part, si M. A se prévaut également de la prescription de l’action en recouvrement de la créance, la décision attaquée n’est pas une décision ayant pour objet un recouvrement forcé. Cette branche du moyen, inopérante, sera écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger : « Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l’étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout militaire ayant fait l’objet d’une décision d’affectation à l’étranger. () / Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l’intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l’arrivée au poste ».
13. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu en septembre 2013 la somme de 12 159,95 euros, figurant sur son bulletin de solde et constituant une avance à l’occasion de son départ prévu pour l’Arabie Saoudite le 23 octobre 2013. Il résulte de cette même instruction que cette avance n’a pas été récupérée à compter de novembre 2013 dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 12. En outre, il n’est pas contesté par M. A que le ministre ne réclame que la fraction de cette somme qui n’est pas prescrite, soit la somme de 6 079,97 euros, créance valablement mise à sa charge par l’un des titres exécutoires contestés.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 décembre 2006 relatif à l’indemnité forfaitaire de congé des militaires : « Les militaires relevant au titre de leur affectation des dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé perçoivent une indemnité forfaitaire de congé, destinée à prendre forfaitairement en charge les frais qu’ils engagent à l’occasion d’un congé administratif annuel pris en cours de séjour, d’une durée minimale de dix jours. Cette indemnité annuelle est versée au cours du premier semestre de l’année civile, à l’exclusion de l’année au cours de laquelle le militaire rejoint son affectation et celle au cours de laquelle le militaire quitte son affectation. () ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables () aux militaires affectés dans les missions de coopération militaire de défense ».
15. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par M. A qu’il a perçu au mois d’avril 2014 trois indemnités forfaitaires de congé, respectivement pour les sommes de 962 euros, s’agissant de l’indemnité le concernant, de 962 euros, s’agissant de l’indemnité concernant son épouse et de 3 848 euros, s’agissant de l’indemnité concernant ses enfants. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que M. A, qui était affecté en Arabie Saoudite à une mission de coopération de la défense, n’avait pas droit au bénéfice de cette indemnité. Le ministre des armées est donc fondé à récupérer l’ensemble de ces sommes.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 1er octobre 1997 précité : « L’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. Les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l’arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l’application de l’article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé ».
17. Il résulte des mentions figurant sur les bulletins de solde de M. A que ce dernier a perçu la somme de 11 434,14 euros en janvier et février 2016 au titre de l’indemnité de résidence à l’étranger alors qu’il aurait dû percevoir, en application de l’arrêté du 1er octobre 1997 précité, la somme de 11 039,65 euros, somme qu’il a d’ailleurs perçue mensuellement à compter du mois de mars 2016. Par suite, le ministre des armées est fondé à lui réclamer la somme de 788,96 euros correspondant au trop-perçu sur ces deux mois de l’indemnité de résidence à l’étranger.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 précité : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : () 2° Au titre des avantages familiaux : / – le supplément familial, dans les conditions définies à l’article 7 du présent décret, pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n’exerce pas d’activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ; () « . Aux termes de l’article 7 de ce même décret : » Le supplément familial est égal à 10 % de l’indemnité de résidence à l’étranger perçue par le militaire ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 et des mentions figurant sur le bulletin de solde de l’intéressé que M. A a bénéficié d’un trop-perçu d’indemnité de résidence à l’étranger en janvier et février 2016 pour un montant de 788,96 euros, générant, par application des règles fixées à l’article 7 du décret du 1er octobre 1997, un trop-perçu de supplément familial de solde de 78,96 euros que le ministre des armées est fondé à récupérer.
20. En cinquième lieu, le requérant soutient que les montants des indus pris individuellement diffèrent du total figurant sur les titres de perception. Toutefois, il résulte de l’instruction que le premier titre de perception émis pour le recouvrement de l’avance sur solde pour départ à l’étranger et pour le recouvrement des indemnités de congés pour la somme totale de 11 851,97 euros bruts, correspond à un total net hors cotisations sociales de 11 340,59 euros. De même et s’agissant du deuxième titre, émis pour le recouvrement des indus de l’indemnité de résidence à l’étranger et du supplément familial de solde, il résulte de l’instruction qu’il doit également être déduit de ces montants les cotisations sociales, ramenant la somme due par M. A à 791,73 euros, somme qui figure bien sur le second titre exécutoire.
21. En dernier lieu, M. A se prévaut des erreurs commises par l’administration dans la gestion de solde pour demander une minoration de la créance au motif qu’il n’est pas responsable de ces erreurs. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 20 que la totalité des sommes mises à la charge de M. A résulte de versements correspondant à des montants importants, isolés et figurant lisiblement sur ses bulletins de solde. Dans ces conditions, eu égard au caractère ponctuel et aisément décelable de ces erreurs, il n’y a pas lieu de minorer la somme mise à la charge de M. A.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des titres de perception présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de décharge.
Sur les conclusions indemnitaires :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que les titres de perceptions dont M. A demande l’annulation dans la présente instance ne sont entachés d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute de l’État sur ce fondement.
24. En deuxième lieu et d’une part, aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
25. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
26. Pour établir la recevabilité de ses conclusions indemnitaires en réponse à la mesure de régularisation adressée par le tribunal, M. A s’est borné à produire à l’instance une décision du 21 octobre 2016 par lequel le CERHS de Nancy avait rejeté sa réclamation préalable portant sur l’indemnisation des préjudices nés de la gestion défaillante de sa solde par le ministre des armées, ainsi qu’à faire état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours des militaires (CRM) de son recours contre cette décision, décisions dont il ressort des pièces du dossier qu’elles avaient servi à lier le contentieux dans les instances nos 1609489 et 1805688 mentionnées au point 1. Par suite, et en application du principe énoncé au point précédent, M. A était tardif, à la date d’introduction de la présente requête, à solliciter à nouveau la réparation de préjudices causés par le même fait générateur qu’il invoquait dans ces réclamations, alors qu’il n’est pas allégué que les préjudices qu’il invoque dans la présente instance sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation en 2016. Par suite, M. A n’est pas recevable à solliciter à nouveau la condamnation de l’État au motif que ce dernier aurait eu une gestion défaillante de sa solde.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques de Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La rapporteure,
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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