Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 janv. 2025, n° 2306956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 18 janvier 2020, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points qu’elle récapitule, consécutives aux infractions relevées les 6 avril 2019, 18 juillet 2019 et 16 avril 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 7 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté du capital de points adéquat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais reçu la décision 48SI contestée ;
— les retraits de points successifs n’ont pas été portés à sa connaissance ;
— il a contesté auprès de l’officier du ministère public être l’auteur des infractions relevées les 6 avril 2019 et 18 juillet 2019 ;
— il n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions relevées les 6 et 16 avril 2019.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité des infractions des 6 avril 2019 et 18 juillet 2019 ;
— le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 18 janvier 2020, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 6 avril 2019, 18 juillet 2019 et 16 avril 2019.
Sur le défaut de notification des retraits de points successifs :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur l’imputabilité et la réalité des infractions relevées les 6 avril 2019 et 18 juillet 2019 :
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
4. M. A soutient qu’il n’était pas le conducteur du véhicule et qu’il a adressé une réclamation à l’officier du ministère public en ce sens. S’il joint à sa requête les attestations de son épouse reconnaissant avoir commis les infractions litigieuse, l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction au code de la route relève toutefois exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la réalité de ces infractions a été établie par le paiement, les 26 juin 2019, 2 septembre 2019 et 3 mai 2019, des amendes forfaitaires, lequel a eu pour effet d’éteindre l’action publique et a entraîné de plein droit le retrait de points sur le permis de conduire du requérant. L’intéressé ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, les moyens tirés de l’imputabilité des infractions et de leur réalité doivent donc être écartés.
Sur le défaut d’information préalable :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions commises, d’une part, les 6 avril 2019 et 18 juillet 2019, relevées par radar automatique, et, d’autre part, le 16 avril 2019 avec interception du véhicule, et qui ont respectivement entraîné le retrait de deux, quatre et trois points, ont donné lieu au paiement différé par l’intéressé de l’amende forfaitaire. Pour procéder à ce paiement, M. A a nécessairement reçu l’avis de contravention relatif à chacune de ces infractions. Ainsi, dès lors qu’il ne démontre pas s’être vu remettre des avis inexacts ou incomplets, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de ces amendes. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux décisions de retraits de points résultant de ces infractions doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 6 avril 2019, 18 juillet 2019 et 16 avril 2019, et de la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 18 janvier 2020 portant invalidation du permis de conduire du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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