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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2026, n° 2601125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026 et des mémoires enregistrés les 17 et 23 février 2026, Mme D… B… et M. C… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur demande de protection temporaire ;
2) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours et de leur délivrer un document provisoire autorisant le séjour et le travail dans l’attente d’un jugement au fond.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposés une demande de protection temporaire le 8 octobre 2025 ;
- les pièces complémentaires demandées ont été fournies le 22 novembre 2025 ;
- leur recours est recevable dès lors que deux décisions expresses ont été prises le 12 février 2026 ; leur recours doit donc être regardé comme dirigé contre ces décisions ;
Sur l’urgence :
- ils ne peuvent exercer une activité professionnelle ou accéder pleinement aux dispositifs sociaux ; ils ont quitté l’Ukraine en raison du conflit armé ; le régime de protection temporaire est institué par la décision d’exécution (UE) 2022/382 ; l’octroi de la protection temporaire leur permettra d’éviter une précarité extrême et son refus porte une atteinte grave et immédiate à leurs conditions d’existence ;
- ils n’ont aucun revenu, aucun compte bancaire en France, et leur logement est entièrement financé par leur frère et par leur mère ; sans cette aide, ils ne peuvent ni assurer leur hébergement ni subvenir à leurs besoins essentiels, avec un risque direct de rupture d’hébergement ;
- ils ne peuvent s’inscrire au programme universitaire DILAMI alors que la période de dépôt des candidatures est ouverte du 16 février au 13 mars 2026 ;
Sur le doute sérieux :
- ils résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
- la décision implicite de rejet est dépourvue de motivation et méconnait les dispositions applicables à la protection temporaire ;
- ils entrent dans le champ de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 ;
- le préfet n’a pas formalisé de demande précise et s’est borné à demander des preuves de présence à la date du conflit armé ; M. A… a obtenu un diplôme en 2021 en Ukraine et Mme B… a achevé la 9e classe en 2021 en Ukraine qui était le centre de leurs intérêts personnels et éducatifs ; si la préfecture estimait qu’il manquait des documents entre la fin des études et le 24 février 2022, elle pouvait les solliciter ;
- en tout état de cause, M. A… produit un extrait officiel du service national des gardes-frontières pour la période du 8 novembre 2017 au 17 février 2026 ; aucune sortie du territoire n’a été enregistrée avant le 14 septembre 2025 ; les relevés bancaires de la période confirment sa présence interrompue en Ukraine ; avec des transactions les 23 et 24 février 2022 ;
- Mme B… était mineure ; elle était inscrite dans un établissement scolaire ; elle a suivi un enseignement en présentiel jusqu’au début du conflit et en distanciel à compter du 25 février 2022 ; les relevés bancaires confirment sa présence en Ukraine ;
- l’interprétation restrictive de la préfecture est contraire au principe d’une protection rapide et effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre des décisions inexistantes ; les requérants n’ont complété leurs dossiers que le 22 novembre 2025, à la suite des mises en demeure adressées par les services préfectoraux ; le délai de quatre mois prévu aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a donc pu courir qu’à compter de cette date, de sorte qu’aucune décision implicite ne pouvait naître avant le 22 mars 2026, et en tout état de cause pas le 22 janvier 2026 comme ils le soutiennent ;
- au surplus, deux décisions expresses de rejet ont été prises le 12 février 2026, en cours de notification par LRAR, et il appartient aux intéressés, s’ils s’y croient fondés, de former un recours propre contre ces décisions, la substitution d’une décision explicite à une implicite n’étant pas applicable dès lors qu’aucune décision implicite n’est née.
Vu :
- la requête n° 2601111 enregistrée le 11 février 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 10 h 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Mme B… et M. A… qui reprennent leurs écritures et insistent sur le fait qu’ils sont arrivés d’Ukraine en France, le 21 septembre 2025, que Mme B…, mineure en 2022, a poursuivi ses études en présentiel jusqu’au 24 février 2022 ainsi qu’elle l’établit, puis à distance, à compter du 25 février 2022 jusqu’en juin 2023 et n’a pas été scolarisé après cette date, que M. A… produit un extrait du service national des gardes-frontières pour la période du 8 novembre 2017 au 17 février 2026 qui prouve qu’il n’a quitté l’Ukraine que le 14 septembre 2025 et précise qu’il a déménagé à Kiev après la fin de ses études en 2021 et après le confinement sanitaire.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 29 septembre 2005 et M. A…, né le 30 mai 2003, ont déposé une demande de protection temporaire auprès du préfet de la Haute-Garonne le 8 octobre 2025. À la demande du préfet, des pièces complémentaires ont été transmises aux services préfectoraux le 22 novembre 2025. Les requérants ont demandé, dans leur requête initiale, la suspension de la décision implicite de rejet de leur demande née le 22 janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne et l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Le préfet de la Haute-Garonne oppose une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence des décisions implicites de rejet de la demande de Mme B… et de M. A…, dès lors que le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas expiré à la date de l’introduction de leur recours. Toutefois, il est constant que le préfet a pris le 12 février 2026 deux décisions expresses de rejet de leur demande produites dans le cadre de la présente instance de référé. Mme B… et M. A… ont demandé, dans le délai du recours contentieux, que leurs conclusions soient redirigées vers ces deux décisions. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne et de regarder la présente requête comme tendant à la suspension des deux décisions du 12 février 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé le bénéfice de la protection temporaire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier l’urgence à suspendre les décisions contestées, Mme B… et M. A… font valoir qu’ils sont réfugiés ukrainiens et qu’en l’absence d’octroi de la protection temporaire, ils ne peuvent travailler ni bénéficier des droits sociaux ni s’inscrire dans un cursus qui leur permettra d’accéder à des études supérieures. Ils indiquent être temporairement hébergés par le frère de Mme B…, Yaroslav, bénéficiaire de la protection temporaire résidant à Toulouse. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées au point 3 doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. (…) » Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / (…) / les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (…) sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ».
9. En vertu des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail.
10. En l’état du dossier et compte tenu des éléments produits dans le cadre de la présente instance, lesquels ne sont pas contestés, le moyen soulevé tiré de ce que Mme B… et M. A… remplissaient les conditions permettant l’octroi de la protection temporaire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du 12 février 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé le bénéfice de la protection temporaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation provisoire de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 12 février 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme B… et M. A… le bénéfice de la protection temporaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… et M. A… un document provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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