Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2606404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 mai 2026, M. B… C…, actuellement au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le pays d’éloignement.
Il soutient que cette décision est :
entachée d’incompétence ;
entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il a toujours des craintes en cas de retour en Algérie, qu’il a exécuté la première obligation de quitter le territoire français ;
prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ces craintes ainsi que de son état de santé.
Par des pièces enregistrées le 31 mai 2026, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment :
la demande du requérant de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète en langue arabe ;
l’ordonnance du juge judiciaire d’Evry du 18 mai 2026 autorisant la prolongation de rétention de M. C… pour 26 jours à compter du 17 mai 2026.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 tenue en présence de Mme Amégé-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Puech, avocat de permanence représentant M. C…, qui reprend les écritures déposées, à l’exception du vice d’incompétence, insiste sur la nationalité du requérant qui n’est ni algérien ni marocain, et sur la circonstance qu’il n’a plus aucune famille au Maghreb ; elle précise que le requérant doit toujours être suivi au centre hospitalier Sud Francilien à la suite d’un accident de travail et qu’il présente ainsi des circonstances humanitaires exceptionnelles ;
les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en arabe, qui indique que sa fratrie est décédée,
et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête et rappelle que la décision attaquée se borne à exécuter une décision du juge judiciaire et que l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. Elle rappelle également la multiplicité d’infractions reprochées à M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 1er août 1998 à El Oued (Algérie), mais également connu sous un autre alias, a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2025 à une peine complémentaire de cinq années d’interdiction de retour en France. Par un arrêté du 13 mai 2026, présentant une erreur matérielle de date en indiquant faussement le 7 mai 2026, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, sans que l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dût être particulièrement mis en exergue. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France ainsi que le courrier du 13 mai 2026 rappelant le fondement juridique, en l’occurrence l’interdiction de retour de cinq ans prononcée par le juge judiciaire, et lui demandant s’il a des observations à formuler. Enfin, l’arrêté mentionne que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. C… soutient encourir des risques en cas de retour en Algérie, non seulement il n’a accompli aucune démarche de protection mais encore il ne fait état d’aucune menace personnelle. Il n’a jamais demandé la protection au titre de l’asile et son affirmation à la barre selon laquelle il n’était pas informé de la procédure est hautement improbable. Au surplus, il ne produit aucun élément établissant ces craintes. Il ne peut utilement invoquer sa vie privée et familiale ni la durée de son séjour en France. S’il soutient que la nationalité inscrite par le préfet est erronée, il ressort des pièces du dossier que le juge judiciaire, seul compétent en matière d’état civil, l’a reconnu comme algérien. Dès lors, la décision attaquée n’est donc par entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni, pour les mêmes motifs, de violation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni au regard des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Enfin, si M. C… invoque son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais fait état d’aucune pathologie et qu’au surplus, il n’établit ne pas pouvoir être soigné en Algérie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2026 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Puech et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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