Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2521965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. E… C…, Mme F… D… et M. B… A…, représentés par Me Robatel, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gonesse leur a ordonné de quitter les lieux qu’ils occupent et de les libérer intégralement de tous biens, matériaux ou véhicules leur appartenant, dans un délai de quarante-huit heures, et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 2000 euros par requérant, soit une somme totale de 6 000 euros, à verser à Me Robatel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, faute d’existence d’une aire d’accueil adaptée et en raison de l’approche de la période hivernale, ils sont placés dans une situation de vulnérabilité immédiate ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir respecté une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites dès lors qu’aucun diagnostic sur la situation de chacune des familles ou personnes isolées n’a été établi ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors qu’aucune proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée n’a été faite ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait leur droit à un recours effectif ;
il est entaché d’une erreur de fait faute d’établir la réalité des désordres et risques allégués ;
il méconnait le droit fondamental à l’éducation des enfants du voyage ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait leur droit à la protection du domicile et au respect de leurs biens ;
il est disproportionné et porte une atteinte grave à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
il porte une atteinte grave à l’intérieur supérieur des enfants.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2521480, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, Mme F… D…, M. B… A… déclarent s’être installés fin septembre 2025, conjointement avec d’autres familles d’origine rom, sur un terrain privé dans la commune de Gonesse. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le maire de la commune de Gonesse a ordonné aux occupants du campement installé sur ce terrain de quitter les lieux et de le libérer de tout bien, matériel et véhicule dans un délai de 48 heures. Par la présente requête, M. E… C…, Mme F… D… et M. B… A… demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision attaquée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, les requérants font valoir que leur expulsion est imminente et qu’elle les placerait dans une situation de sans-abri, en période hivernale, et qu’elle les exposerait à la rupture de l’accès aux soins, de la scolarisation et du suivi social. Toutefois, les requérants, qui ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations, indiquent que la grande majorité des occupants ont refusé les propositions de mise à l’abri du Samu social qui leur ont été faites, ne donnent aucune indication circonstanciée quant à leur propre situation personnelle, familiale ou sanitaire et en particulier sur l’existence d’enfants scolarisés rattachés à leur foyer, et n’établissent pas ni même n’allèguent l’impossibilité d’accéder aux structures d’accueil existantes en région Ile-de-France, notamment pour les gens du voyage, alors que le premier procès-verbal de constatation de cette occupation a été établi dès le 5 octobre 2025, que l’enquête sociale a débuté le 5 novembre 2025 et qu’ils ont ainsi disposé du temps nécessaire pour s’organiser. Ils ne contestent pas non plus occuper illégalement la parcelle en litige et avoir ainsi contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. En tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… C…, Mme F… D… et M. B… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C…, Mme D… et M. A… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C…, de Mme D… et de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme F… D… à M. B… A… et à Me Robatel.
Copie en sera adressée à la commune de Gonesse et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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