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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 5 déc. 2022, n° 2200671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 22 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce quoi concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle repose sur une erreur de fait ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en violation du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle l’expose à des traitements inhumains ou dégradants ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caille, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien né le 6 août 1989 à Founga Mitsamiouli (Comores), déclare être entré sur le territoire national le 8 avril 2016 et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de père d’un enfant français. Il demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () / () ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ».
3. Par arrêté n° 7 du 3 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de La Réunion a donné délégation de signature à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer en son nom tous arrêtés, décisions, circulaires, actes, recours gracieux, recours contentieux, administratifs et judiciaires, lettres de saisine du juge des libertés et de détention pour le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire des étrangers en situation irrégulière, conventions, contrats, l’ensemble des actes de mis en œuvre des prérogatives relatives aux soins psychiatriques, dévolues au préfet par le code de la santé publique, les correspondances et tous autres documents relevant des attributions de l’Etat à l’exception de certains actes dont le présent arrêté ne relève pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour chacune des décisions attaquées. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré irrégulièrement à La Réunion en 2016 ou en 2017, a reconnu par anticipation le 5 octobre 2018 à la mairie de Saint-André, l’enfant Afretane, A, Elhamid Soilihi né le 18 décembre 2018 à Saint-Benoît (Réunion), de nationalité française. Toutefois, les parents de l’enfant sont séparés et celui-ci vit chez sa mère. Pour justifier de sa contribution à l’entretien de son enfance depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance, le requérant produit des factures établies entre les 15 janvier 2019 et le 1er août 2020, soit pendant une période de dix-neuf mois. S’il se prévaut en outre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 8 juin 2021 qui a prévu que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, que la résidence habituelle de l’enfant se situe au domicile de la mère, a réservé le droit de visite du père et a constaté son impécuniosité, celui-ci ne démontre pas que le requérant aurait contribué à l’éducation et l’entretien de son enfant entre le mois d’août 2020 et la date de la décision attaquée. La mère de l’enfant a d’ailleurs déclaré devant le juge aux affaires familiales que le requérant ne s’était jamais occupé de leur enfant et que sa démarche n’était motivée que par sa volonté d’obtenir un titre de séjour. Enfin, les attestations, vagues et peu circonstanciées, produites à l’appui du mémoire en réplique ne sont pas plus de nature à rapporter la preuve d’une contribution effective de M. A B à l’éducation et l’entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance []. " Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour de plein droit alors qu’ils remplissent les conditions requises pour l’obtenir. Ainsi qu’il a été dit, M. A B ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, la circonstance que M. A B ait produit à l’appui de sa requête des factures couvrant la période de janvier 2019 à août 2020 n’établit pas qu’il les avait communiquées au préfet à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que l’intéressé « a présenté quelques factures de pharmacie dont la dernière est datée d’avril 2019 ».
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () » Si M. A B est le père d’un enfant français, celui-ci vit avec sa mère et, ainsi qu’il a déjà été dit, le requérant n’établit pas contribuer à l’éducation et l’entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré au plus tôt à La Réunion à l’âge de vingt-sept ans et qu’il y a séjourné irrégulièrement pendant plus de deux ans avant de solliciter la régularisation de sa situation. S’il se prévaut de sa qualité de père d’enfant français, il ne vit pas avec son fils et n’établit pas contribuer à son éducation et son entretien. Il ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris.
Sur la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit au point 7 du présent jugement, le requérant n’établit pas contribuer à l’éducation et l’entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire française et l’interdiction de retour ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président ;
— M. Caille, premier conseiller ;
— M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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