Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2024, n° 2410144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A B représenté par Me L’Hélias, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son accès aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 15 avril 2024 dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 200 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de l’OFII mettant un terme aux conditions matérielles d’accueil le prive de ses droits élémentaires à l’hébergement et à l’accès un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A B, ressortissant somalien né le 25 avril 2000 est entré en France le 2 avril 2024 et a sollicité l’asile en France le 23 mai 2024. Sa demande a été enregistrée en procédure dite accélérée en raison de ce que l’intéressé a préalablement déposé une demande d’asile auprès des autorités grecques. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’OFII du 7 mai 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif " qu'[il a] présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. ".
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient qu’il n’a plus aucune ressource, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ayant cessé, alors pourtant qu’il doit subvenir à ses besoins. Toutefois, par ces seules allégations le requérant, âgé de 24 ans, sans enfant, ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d’asile et sa situation de personne isolée et alors qu’il n’est pas établi que les problèmes de santé dont il fait état mais qui se limitent à une suspicion de colopathie devant faire l’objet d’exploration au mois d’août 2024, justifieraient qu’il soit statué en urgence sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement et ne peut être présumée, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B et à Me L’Hélias.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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