Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2402014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Morigny-Champigny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, la commune de Morigny-Champigny, représentée par Me Labonnelie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé la carence de la commune au titre de la période triennale 2020-2022 et a fixé le taux de majoration du prélèvement à 70 % pour trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une ordonnance de cristallisation des moyens soit prise.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et Mme B…, représentant le préfet de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de l’Essonne, après avoir constaté le non-respect par la commune de Morigny-Champigny de ses objectifs de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2020-2022 a, d’une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l’article L. 302-9-1 du code de l’habitation et de la construction et, d’autre part, fixé à 70 % le taux de la majoration appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024. La commune de Morigny-Champigny demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune (…) Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 22 décembre 2023 vise notamment les articles pertinents du code de la construction et de l’habitation, procède au rappel de l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux assigné à la commune de Morigny-Champigny, indique le nombre de logements réalisés, le taux de réalisation de l’objectif, mentionne les circonstances propres à la commune ainsi que les outils qu’elle n’a pas suffisamment mobilisés. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette motivation ne soit pas reprise dans le courrier de notification. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l’Essonne a informé la commune de Morigny-Champigny, par lettre du 5 avril 2023, de son intention d’engager la procédure de carence, et que le maire de la commune a présenté ses observations par courrier du 5 mai 2023. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
Il résulte de l’instruction que, pour prononcer la carence de la commune de Morigny-Champigny, le préfet de l’Essonne s’est notamment fondé sur la circonstance que cette dernière, qui était tenue d’atteindre un objectif global de réalisation de 130 logements sociaux, dont 20% au plus en prêt locatif social (PLS) et assimilés, et 30% au moins en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et assimilés, fait état d’une réalisation globale de 41 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 31,54%. Le préfet de l’Essonne a ainsi considéré que la commune de Morigny-Champigny n’avait pas respecté ses obligations triennales sur le plan quantitatif pour la période 2020-2022.
Si la commune fait valoir d’une part que les objectifs qui lui ont été assignés ne prennent pas en compte les restrictions au droit de construire imposées par l’État lui-même, notamment les servitudes administratives, le classement de la commune en zone 2 limitant l’attractivité des bailleurs sociaux, la rareté du foncier disponible, et la diminution du nombre de logements de la résidence intergénérationnelle, et d’autre part, que la majoration de 70% ne tient pas compte des circonstances locales et des démarches accomplies pour réaliser les objectifs, elle n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de ces allégations. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Morigny-Champigny doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Morigny-Champigny est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Morigny-Champigny et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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