Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2026, n° 2607467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607525 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour soutenir que la décision 48SI du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, M. B… fait valoir que le retrait de point intervient au terme d’un délai anormalement long, que ce traitement tardif l’a privé d’une chance d’éviter l’invalidation de son permis de conduire en effectuant un stage de récupération de points, que la décision méconnait le principe de sécurité juridique, que la décision présente un caractère disproportionné alors qu’il a déjà exécuté une suspension administrative d’une durée de six mois et que l’administration n’a pas examiné sa situation particulière.
En l’état de l’instruction, l’ensemble de ces moyens, qui sont tous inopérants, sont manifestement, au vu de la demande, insusceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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