Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2510809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’expiration du dossier le 27 décembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » l’expose à devoir reformuler une demande de première admission au séjour et perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors dès lors qu’il est exposé à un risque d’avoir à déposer une nouvelle demande le replaçant à la fin de l’ordre d’examen des demandes et que le délai d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler est anormalement long ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le risque de disparition de son dossier invoqué par le requérant n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
Il est constant que la demande présentée par M. C… sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » sous le n° 10970590 a été déposée le 27 décembre 2022. L’intéressé produit une capture d’écran indiquant que son dossier expirera le 27 décembre 2025. Cependant, la préfète de l’Essonne produit la documentation de fonctionnement de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et, en particulier les règles d’archivage et de suppression des dossiers desquelles il ressort que pour les dossiers « en construction », ce qui est le cas du dossier de M. C…, le délai de conservation renseignée par les services préfectoraux, qui est en l’espèce de trois ans, court à partir de la dernière date de modification du dossier par l’usager. Or, il résulte des copies d’écran produites par M. C… que la dernière modification qu’il a apportée à son dossier a été effectuée le 24 juin 205 et la préfecture produit également une copie d’écran du dossier de l’intéressé qui porte la mention d’une date d’expiration fixée au 27 décembre 2028. Ainsi, il n’existe aucun risque de disparition de son dossier à brève échéance. D’ailleurs, alors que la date du 27 décembre 2025 est dépassée à la date de la présente ordonnance, le requérant ne produit aucun élément démontrant que son dossier aurait été effacé. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir le risque de disparition de son dossier et les conséquences qui en découlent pour justifier d’une situation d’urgence et en l’absence toute autre circonstance particulière alléguée, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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