Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Polin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai le document provisoire correspondant l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de récépissé la maintient dans une instabilité juridique et sociale qui affecte sa vie familiale et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée conditionnée à la présentation d’un titre de séjour ou d’un récépissé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est la seule voie permettant de débloquer la situation ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, contrairement à ce qu’a jugé l’ordonnance n°2601640 du 11 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2601640 du 11 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 30 juillet 2002, a déposé le 11 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai le document provisoire correspondant l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 9 avril 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a admis totalement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur la requête :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 11 février 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance, comme l’a déjà jugé la juge des référés du tribunal par une ordonnance du 11 mars 2026. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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