Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 20 févr. 2026, n° 2506585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Korchi, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la décision d’expulsion prononcée à son encontre ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né en 1989 à Nazra (Russie), est entré en France en 2003. Par un arrêté du 18 décembre 2024, notifié le 10 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a ordonné son expulsion du territoire français. Puis, par un arrêté du 14 mai 2025, la préfète de l’Essonne a prononcé le maintien de sa rétention administrative et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision fixant la Russie comme pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B…, représenté par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite il ne peut être fait droit à sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ».
La décision en litige vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort en outre ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… soutient être dans la crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, la Russie, en raison de sa collaboration avec les services du renseignement français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que les craintes du requérant n’ont été considérées comme établies ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans sa décision du 6 mai 2021, ni par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans son ordonnance du 6 décembre 2021. M. B… ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un risque actuel et personnel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. B…, tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2025 prise par la préfète de l’Essonne, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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