Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 oct. 2025, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me El Fekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
il a formé, le 22 septembre 2025, une requête en annulation de la décision dont il demande présentement la suspension ;
la condition de recevabilité tenant à l’existence d’une décision administrative est remplie ;
la condition d’urgence fixée par à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a un impact direct sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur le territoire français et l’assignant à résidence, qui lui ont été notifiées le 23 septembre 2025 ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, dès lors que :
. cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle a été prise en violation du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français , dès lors que :
. cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas justiciables des procédures de référé prévues par le livre V du code de justice administrative, sauf à ce que leur exécution comporte des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de ces décisions, excèdent les effets qui s’attachent normalement à leur mise à exécution ; tel n’est pas le cas en l’espèce.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 septembre 2025, sous le n° 2503040, par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 10 heures 00 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me El Fekri, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h01.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 17 avril 1987, est entré en France le 15 mars 2024 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 13 août 2024. Sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025, à la suite de son mariage, le 25 avril 2023, avec Mme A… B…, de nationalité française. Le 17 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 4 août 2025, dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Si, dans sa lettre du 4 août 2025, portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. C…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rappelé les termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquels : « En cas de refus (…) de renouvellement de tout titre de séjour (…) l’étranger est tenu de quitter le territoire », cette citation revêt un caractère purement informatif et non celui d’un acte faisant grief.
Au demeurant, l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français et les décisions accessoires à cette mesure d’éloignement ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la procédure de contestation de ces décisions, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obstacle à leur exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à leur encontre et qu’une demande tendant à leur annulation a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur lesdites décisions. M. C… a fait l’objet, le 23 septembre 2025, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, dont il a demandé au tribunal l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2503135. Cette requête en annulation fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait actuellement l’objet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sont, en tout état de cause, irrecevables.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C… le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée, dans sa décision du 4 août 2025, sur la circonstance que la communauté de vie entre M. C… et son épouse ne pouvait plus, à la date de sa décision, être regardée comme étant effective au sens des dispositions précitées. A cet effet, la préfète a pris en compte la procédure de divorce engagée par Mme C… en novembre 2024 à la suite de violences conjugales, pour lesquelles elle avait déposé une plainte en août 2024, ainsi que de la présentation, à l’appui de la demande de renouvellement de certificat de résidence, d’une attestation de vie commune portant une signature contrefaite de Mme C… et enfin du maintien d’une relation extraconjugale entre M. C… et son ex-épouse, de nationalité algérienne.
En outre, dans son mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle justifie également le refus de renouvellement de titre de séjour par un autre motif, tiré du caractère frauduleux du mariage contracté par M. C… avec son épouse, de nationalité française, dont il soutient que sa conclusion n’a eu pour but que de procurer à l’intéressé un titre de séjour. A cet égard, les dispositions précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne font pas obstacle à ce que le préfet, s’il est établi de façon certaine que le mariage d’un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude.
Au regard des éléments versés par les parties s’agissant, d’une part, de l’effectivité de la vie commune entre M. C… et son épouse, qui ne saurait résulter ni du seul constat d’un maintien d’une cohabitation à la même adresse, ni de faits ou de choix postérieurs à la décision litigieuse, d’autre part, du caractère possiblement frauduleux du mariage de M. C… avec une ressortissante française, aucun des moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Défense nationale ·
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Habilitation ·
- Secret ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Réparation du préjudice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Arbre ·
- Responsabilité ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Voie publique
- Insuffisance professionnelle ·
- Représentant du personnel ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Support ·
- Système d'information ·
- Personnel
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Auto-école ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Région ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expropriation ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Caractère ·
- Construction ·
- Demande ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Assignation ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.