Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2603992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne, née en 2001, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 12 mars 2026. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de lui fixer un rendez-vous.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme B…, dont le précédent titre de séjour étudiant a expiré le 15 décembre 2025, a déposé trois demandes successives de renouvellement de son titre de séjour, les deux premières ayant été clôturées. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle soutient que son précédent « récépissé » est expiré, que son employeur a suspendu son contrat de travail en alternance et qu’il envisage une rupture de son contrat de travail si la situation ne se régularise pas. Toutefois, et alors notamment que la rupture de son contrat de travail n’apparaît pas imminente, Mme B… ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. En outre, il appartient à la requérante de se rapprocher directement des services de la préfecture des Yvelines selon les modalités indiquées sur son site Internet, notamment la plateforme DELPHES.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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