Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2408929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sechaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé d’abroger l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans prise à son encontre le 6 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour l’avocate des requérants de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il est recevable à agir dès lors qu’il était assigné à résidence lorsqu’il a demandé l’abrogation de son interdiction de circuler sur le territoire français ;
— l’interdiction de circuler est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale pour être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de l’interdiction de circuler est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024 , la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— et les observations de Me Spinella, substituant Me Sechaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant italien né le 23 janvier 2006. Par deux arrêtés du 6 juin 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de circuler sur le terrioitre français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Le 19 juillet 2024, M. A lui a demandé d’abroger cette interdiction de circuler. Le requérant sollicite l’annulation du refus implicite né du silence gardé par l’administration.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
3. Le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger l’interdiction de circuler, cette décision n’ayant pas été prise en application de la décision d’éloignement et ne trouvant pas sa base légale dans celle-ci.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non règlementaire non créateur de droit devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. » D’autre part, selon les termes de l’article L.251-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français./ Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s’applique pas: () 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L.262-1. » Aux termes de l’article L. 262-1du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues:/ 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1; (). "
5. Le requérant, qui était assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il a formé, le 19 juillet 2024, sa demande d’abrogation de l’interdiction de circuler, était dès lors recevable à le faire sans que puisse lui être opposé la condition de résidence hors du territoire français depuis au moins un an. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune circonstance de droit ou de fait postérieure à son édiction de nature à la rendre illégale ou sans objet. Par suite, ses conclusions d’annulation du refus implicite d’abrogation de son interdiction de circuler ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Sechaud tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sechaud et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408929
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