Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2103700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, le syndicat CGT CHS Saint-Egrève, représenté par Me Janot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 avril 2021 par laquelle le conseil de surveillance du centre hospitalier Alpes Isère a autorisé la signature d’un bail emphytéotique entre le département de l’Isère et le centre hospitalier Alpes Isère relatif à la construction d’un bâtiment dédié aux adolescents ;
2°) d’annuler toutes décisions relatives au projet de « structuration du parcours des adolescents en psychiatrie » ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Isère une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité technique d’établissement (CTE) n’ont pas été consultés préalablement ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par Me Deygas, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la délibération attaquée a épuisé ses effets à la date d’introduction de la requête, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de cette délibération ;
— les conclusions à fin d’annulation de « toutes décisions relatives au projet de » structuration du parcours des adolescents en psychiatrie " sont irrecevables dès lors que le requérant ne désigne pas de décision spécifique ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Vincent substituant Me Deygas, représentant le centre hospitalier Alpes Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 avril 2021, le conseil de surveillance du centre hospitalier Alpes Isère a autorisé la signature d’un bail emphytéotique entre le département de l’Isère et le centre hospitalier Alpes Isère dans le cadre d’un projet de centre de crise pour adolescents. Le syndicat CGT CHS Saint-Egrève demande l’annulation de la délibération du 9 avril 2021 et de « toutes décisions relatives au projet de » structuration du parcours des adolescents en psychiatrie ".
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Les conclusions dirigées contre la délibération du 9 avril 2021, qui n’a été ni retirée ni abrogée, ne sont pas devenues sans objet. Il y a ainsi toujours lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de « toutes décisions relatives au projet de » structuration du parcours des adolescents en psychiatrie « » :
2. Les conclusions à fin d’annulation de « toutes décisions relatives au projet » en litige ne sont pas dirigées contre des décisions existantes ou identifiables et sont, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 avril 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6144-40 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « () II. – Le comité technique d’établissement est également consulté sur les matières suivantes : 1° Les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel () ». Aux termes de l’article 4 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () Art. L. 6144-3.-I.-Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement. () II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives : () » 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes () « . Aux termes de l’article 94 de la même loi : » () II. – A. – Les articles 4, 8 et 12 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. / Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances : 1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ; 2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail () "
4. Le syndicat requérant soutient que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le CHSCT et le CTE du centre hospitalier Alpes Isère n’ont pas été consultés préalablement à son adoption alors qu’elle concerne les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement et aura des incidences sur la situation des personnels. Toutefois, la délibération attaquée a pour seul objet d’autoriser la conclusion d’un bail immobilier entre le centre hospitalier et le département de l’Isère. Dès lors, cette délibération, de nature immobilière, est, en elle-même, sans incidence sur l’organisation et le fonctionnement du travail des agents dans l’établissement, dont au surplus les modalités pourront être adoptées postérieurement, après concertation avec les représentants du personnel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, les requérants soutiennent que l’absence de mise en œuvre des consultations obligatoires alors que le projet crée un risque pour la santé et la sécurité des équipes constitue un « détournement de pouvoir ». Cependant, comme il a déjà été dit, la délibération en litige a pour seul objet d’autoriser la signature d’un bail immobilier en vue de la création d’un centre de crise pour adolescents dans le cadre d’un projet commun du centre hospitalier Alpes Isère, du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, de la clinique du Grésivaudan et du département de l’Isère, qui a été retenu par le ministère de la santé suite à ses instructions du 19 juillet 2019 relatives à l’attribution de mesures nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et à la mise en œuvre du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2019. De plus, la seule autorisation donnée par le conseil de surveillance à la direction du centre hospitalier Alpes Isère de conclure ce bail immobilier n’est pas de nature à établir que les moyens mis à disposition seront manquants et insécurisants alors même que la réflexion sur l’organisation et le fonctionnement de ce centre est prévue ultérieurement à la délibération attaquée. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête du syndicat CGT CHS Saint-Egrève est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT CHS Saint-Egrève et au centre hospitalier Alpes Isère.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103700
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