Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 18 septembre 2025, n° 2508714
TA Paris
Annulation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que la décision du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12, car M. A n'a pas reçu le récépissé de sa demande, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour

    La cour a estimé que l'annulation de la décision du préfet ne conduit pas à l'obligation de délivrer un récépissé, car le silence de l'administration a déjà produit une décision implicite de rejet.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par M. A, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2508714
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2508714
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 18 septembre 2025, n° 2508714