Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2508714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 19 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 19 septembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 mai 1993, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 19 septembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 19 septembre 2024, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document " constitue la preuve du dépôt de [sa] demande « mais » ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ". Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 19 septembre 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 19 janvier 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A, ni à ce qu’il soit enjoint au réexamen de sa situation administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Guglielmetti, conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente,
M. SalzmannL’assesseure la plus ancienne,
S. Guglielmetti
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 258714
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