Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2409795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le numéro n° 2409795, M. B… A…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, qui relèvent des dispositions de l’article L. 251-1 de ce code.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le numéro n° 2409799, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’aile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, qui relèvent des dispositions de l’article L. 251-1 de ce code.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Lequien, représentant M. A… et Mme D….
M. A… et Mme D…, ressortissants slovaques, nés le 19 mars 1984 et le 29 janvier 1981 tous deux à Kosice (Slovaquie), sont entrés sur le territoire français le 26 décembre 2006. Par deux arrêtés du 22 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « citoyen de l’union européenne et assimilés » et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement. Par leurs requêtes, M. A… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les deux arrêtés préfectoraux du 22 septembre 2023.
Les requêtes n° 2409795 et n° 2409799, présentées par M. A… et Mme D…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le préfet serait tenu de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité par un ressortissant de l’Union européenne ou un membre de la famille de celui-ci sur le fondement des dispositions des articles L. 231-1 et L. 233-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, M. A… et Mme D… n’ont pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Nord ne s’est pas prononcé sur leur droit au séjour à ce titre. Par suite, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, les arrêtés attaqués n’ayant ni pour objet ni pour effet de leur refuser un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; /(…)/ ».
D’une part, il est constant que, à la date des décisions attaquées, ni M. A…, ni Mme D… n’exerçaient une activité professionnelle en France. D’autre part, les requérants ne justifient pas non plus disposer à cette même date, pour eux et leurs enfants, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Dès lors, M. A… et Mme D… ne satisfont pas aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme D… sont entrés sur le territoire français en 2006 accompagné de leur fille, C… née en 2004 et ont donné naissance à trois enfants en 2008, 2011 et 2018. S’ils justifient d’une intégration professionnelle antérieure aux décisions attaquées, il est constant qu’à la date de ces décisions ils n’exercent aucune activité professionnelle. Par ailleurs, les requérants, qui ne produisent aucune pièce malgré une présence sur le territoire national depuis dix-sept ans, ne justifient d’aucune activité associative ou bénévole et n’établissent pas avoir noué, sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de leurs familles seraient présents en France. En outre, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent que leurs enfants mineurs scolarisés en France ne pourront poursuivre leur scolarité hors de France et en particulier dans le pays d’origine de leurs parents. Dans ces conditions, en l’état des pièces produites et malgré la durée du séjour en France des intéressés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord a, en prenant les décisions litigieuses, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs des requérants de leurs parents. En outre, si ces derniers possèdent la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’elles sont également titulaires de passeports slovaques et sont ainsi admissibles dans ce pays. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) » aux termes duquel : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre. / Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les citoyens de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les dispositions de l’article L. 251-1 du même code.
Il ressort des arrêtés contestés que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont fondées sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. A… et Mme D… sont de nationalité slovaque. Dans ces circonstances et alors que l’éloignement d’un citoyen de l’Union européenne ne peut être fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1, le préfet du Nord a méconnu le champ d’application de la loi en faisant obligation à M. A… et à Mme D… de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que les décisions du 22 septembre 2023 obligeant M. A… et Mme D… à quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, lesquelles, au demeurant, ne pouvaient être fondées sur les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas davantage applicables aux citoyens de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme D… sont seulement fondés à demander l’annulation des deux arrêtés du 22 septembre 2023 en ce qu’ils les obligent à quitter le territoire français et fixent le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 253-1 du même code, que M. A… et Mme D… se voient délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur leur situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes demandées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… et Mme D… à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de Mme D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2409795 et n° 2409799 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme E… D… épouse A…, à Me Lequien et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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