Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2302079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. M P, Mme J B, Mme G H, M. C O et l’association Lubéron Nature, représentés par Me Dubarry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de Lauris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme N D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été signé par une autorité incompétente ;
— le maire aurait dû surseoir à statuer sur la déclaration préalable et, en s’abstenant de le faire, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la déclaration préalable en litige méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, Mme N D, représentée par Me Alvarez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme L F, Mme K F, Mme A F, Mme I F et M. E F, représentés par Me Alvarez, doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un intérêt suffisant à intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de M. O et celles de Me Légier, représentant la commune de Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, Mme N D a déposé auprès des services de la commune de Lauris, dont le territoire n’était alors pas couvert par un document d’urbanisme, une déclaration préalable en vue de la division d’un lot à bâtir d’un terrain situé lieu-dit « le Baron », parcelle cadastrée section A n° 1106. M. P et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de Lauris ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur l’intervention des consorts F :
2. Les consorts F, qui s’étaient initialement associés au mémoire en défense de Mme D, bénéficiaire de l’autorisation litigieuse, avant de déposer un mémoire en intervention, établissent être propriétaires en indivision de la parcelle servant d’assiette au projet. Ils justifient ainsi d’un intérêt suffisant au maintien de la décision contestée et leur intervention doit être admise.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’autre part, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » Selon l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « () Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. P et Mme B sont propriétaires de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° 607, laquelle est contigüe à la parcelle servant d’assiette au projet, et en particulier à sa portion dont le projet prévoit le détachement en vue de la création d’un lot à bâtir. A cet égard, ces requérants font notamment valoir que la réalisation du projet litigieux va leur causer une perte de vue et d’intimité et, plus globalement, une perte de valeur vénale de leur propriété. Ce faisant, ils établissent que l’autorisation contestée est susceptible d’affecter directement les conditions d’utilisation, de jouissance et d’occupation de leur bien.
6. Par ailleurs, la requête est également formée par l’association Lubéron Nature, qui bénéficie d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement pour la période du 31 août 2022 au 31 août 2027. Il ressort des statuts de cette association que son objet recouvre notamment « la protection de la nature, la sauvegarde des espaces naturels » sur le territoire du parc naturel régional du Lubéron, dont fait partie la commune de Lauris, et que figurent parmi les moyens qu’elle s’est fixée pour remplir cet objectif celui de « veiller, par tous moyens et, le cas échéant, par recours ou requête, gracieux ou juridictionnels, portés devant les juridictions administratives ou judiciaires, à la protection de l’objet social défini ci-dessus, vis-à-vis des politiques et actes administratifs de toute nature, relatifs à l’environnement, à l’urbanisme () ». Le projet litigieux visant à détacher un lot à bâtir d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Lauris, et dans un secteur présentant une urbanisation peu dense et s’ouvrant sur un vaste espace naturel, l’intérêt à agir de l’association Lubéron Nature à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable contesté est établi.
7. L’intérêt à agir de M. P et Mme B et de l’association Lubéron nature à l’encontre de l’arrêté contesté étant démontré, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point et tirée de l’irrecevabilité de la présente requête, qui constitue un recours collectif, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
9. Si le nom et la qualité du maire apparaissent à côté de la signature apposée sur l’arrêté contesté, cette signature est précédée de la mention « P/O », sans que l’identité et la qualité du signataire, dont la commune ne conteste pas qu’il ne s’agissait pas du maire, ne soient indiquées. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L.102-13 et aux articles () L.153-11 () du présent code () ». Selon l’article L. 153-11 du même code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
11. La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
12. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Lauris a, par délibération du 7 novembre 2014, prescrit la révision du plan local d’urbanisme communal puis, par délibération du 30 novembre 2016, débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. Par délibération du 18 mars 2019, le conseil municipal de Lauris a tiré le bilan de la concertation relative à la procédure de révision du projet local d’urbanisme et arrêté le projet de révision. La circonstance que, par délibération du 11 juillet 2023, le conseil municipal ait ensuite abrogé la délibération du 18 mars 2019 et autorisé la reprise de la procédure de révision du plan local d’urbanisme au motif que celle-ci n’avait pu être soumise à enquête publique et que les dispositions réglementaires avaient, depuis lors, évolué, ne permet pas de démontrer que le projet de plan local d’urbanisme révisé n’avait pas atteint un état d’avancement suffisant à la date d’édiction de l’arrêté de non-opposition contesté, le 6 avril 2023.
13. Par ailleurs, il ressort du projet de révision du plan local d’urbanisme, arrêté par le conseil municipal le 18 mars 2019, que celui-ci prévoyait de classer le terrain d’assiette du projet en zone Nh, secteur dans lequel il était envisagé d’interdire les nouvelles constructions. Dès lors, le projet en litige, qui porte sur le détachement d’un lot à bâtir en vue de la construction d’une maison individuelle, était susceptible de compromettre l’exécution ou de rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. Les requérants sont, par conséquent, fondés à soutenir qu’en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la déclaration préalable litigieuse, le maire de Lauris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
15. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s’intègre le terrain d’assiette du projet est majoritairement composé de parcelles non bâties et d’unités foncières de vaste superficie supportant des constructions de taille limitée, de sorte qu’il présente une faible densité d’urbanisation, et s’ouvre, en outre, au nord et à l’ouest sur un vaste espace naturel. Dès lors, cette zone ne constitue pas une des parties urbanisées du territoire communal et les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme y interdisent les constructions nouvelles. Les requérants sont, par conséquent, fondés à soutenir que l’arrêté contesté, qui autorise le détachement d’un lot destiné à être bâti d’une construction individuelle, méconnaît ces dispositions.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Lauris du 6 avril 2023.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
18. Le vice relevé au point 15, tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lauris et la somme de 1 200 euros à verser aux requérants sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention des consorts F est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de Lauris du 6 avril 2023 est annulé.
Article 3 : La commune de Lauris versera aux requérants la somme de 1 200 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lauris et Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M P, premier dénommé dans la requête, à la commune de Lauris, à Mme N D, et à Mme L F, Mme K F, Mme A F, Mme I F et M. E F.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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