Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2407433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2024 et le 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a effectivement rendu un avis le 25 septembre 2023 ; cet avis ne mentionne pas le nom du médecin qui établi le rapport médical au vu duquel il a été émis et il n’est pas possible ainsi de s’assurer de sa régularité ; l’avis est devenu obsolète ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 9 septembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née en 2005, déclare être entrée en France le 22 février 2017 avec sa mère. Par un courrier du 30 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Moselle a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 25 septembre 2023 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin de l’Office, dont le nom et le prénom sont mentionnés contrairement à ce qui est soutenu, et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, en tout état de cause, en se bornant à alléguer qu’une nouvelle molécule lui a été prescrite en juillet 2023, qu’elle a fait l’objet d’une longue prise en charge en milieu hospitalier spécialisé au dernier trimestre de l’année 2023 ou encore qu’elle a connu une stabilisation résultant de la prise de médicaments dont tous ne lui étaient pas prescrits lorsque le collège de médecins a rendu son avis, il n’en résulte pas que cet avis serait devenu obsolète ainsi qu’elle le soutient. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme B…, le préfet de la Moselle, se fondant notamment sur l’avis du 25 septembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Mme B… n’apporte aucun élément pour contester le motif tiré de ce qu’elle peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit.
En dernier lieu, il ressort clairement du courrier du 30 janvier 2023 adressé par Mme B… au préfet de la Moselle qu’elle a sollicité son admission au séjour exclusivement pour des raisons de santé, situation régie par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a aucunement fondé sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou à raison de sa présence en France depuis l’âge de 13ans, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de ces dernières dispositions ou encore qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il en résulte que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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