Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2505796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la SAS Bootcamp Formation, représentée par Me Vetu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 12 août 2024 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 4 mois, a refusé le paiement de formations inéligibles et lui a ordonné le remboursement de la somme de 942.983,70 euros correspondant aux sommes versées lors des formations ayant fait l’objet d’une prise en charge mais considérées comme non-conformes au terme du contrôle ;
2°) de suspendre la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 12 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait de sa situation économique et notamment de ses dettes ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée des lors que :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* c’est à tort que la caisse des dépôts demande le remboursement des formations proposées dès lors que celles-ci sont éligibles au financement sur les fonds du compte personnel de formation selon l’article L. 6323-6 du code du travail ;
* la caisse des dépôts exige le remboursement de formations ne faisant l’objet d’aucun grief dans le cadre du contrôle.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505793, enregistrée le 4 avril 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 12 août 2024.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bootcamp Formation est un organisme qui propose des formations spécialisées dans les métiers de la transformation énergique par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Compte Formation ». Le 12 août 2024, à la suite d’une procédure contradictoire, la caisse des dépôts a prononcé le déréférencement de la SAS Bootcamp Formation pour une durée de 4 mois, a refusé le paiement de formations qu’elle a estimées inéligibles et lui a ordonné de remboruser les sommes versées lors des formations ayant fait l’objet d’une prise en charge mais considérées comme non-conformes au terme du contrôle. La SAS Bootcamp a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du 30 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution des décisions du 12 août 2024 et du 30 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions attaquées, la SAS Bootcamp Formation fait valoir que le solde de son compte bancaire a connu une forte baisse depuis la décision définitive de la caisse des dépôts du 12 août 2024 alors que la caisse des dépôts lui demande le règlement immédiat de la somme de 942.983,70 euros. Elle affirme être dans l’impossibilité de régler cette somme ainsi que d’autres dettes. L’exécution de la décision la placerait en état de cessation de paiement et mettrait en péril de manière irréversible la survie de la société. Toutefois, cette situation ne saurait être établie par la seule production d’une attestation comptable faisant état du solde de deux comptes bancaires de la société et mentionnant un montant de dettes forunisseurs et de créances clients. Dans ces circonstances, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la requête peut être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Bootcamp Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bootcamp Formation.
Fait à Cergy, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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