Annulation 5 décembre 2023
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2402089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 21TL04500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2024 et 7 avril 2025, la Selarl Pharmacie C… qui exploite l’officine appelée « La Nouvelle Pharmacie », représentée par Me Daver, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie du 15 février 2024 autorisant le transfert de la SNC Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty, située 19, place de la République à Pézenas, vers le 10 bis avenue François Curé dans la même commune;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il s’agit d’une décision autorisant l’exploitation d’une officine qui relevait pourtant de la compétence du conseil de l’Ordre ; l’ARS a effectivement libellé clairement dans la décision querellée, qu’elle autorisait l’exploitation de la pharmacie et non un transfert ;
- l’ARS n’a pas examiné les conditions du transfert prévues aux articles L.5125-3 et L.5125-3-2 du code de la santé publique ; à aucun moment, dans la décision, il n’est fait état du local initial et de la justification par l’ARS que ce départ ne poserait aucune difficulté notamment en termes d’accessibilité au tissu officinal pour la population résidant au plus proche de cette première implantation de l’officine comme imposé pourtant par l’article L.5125-3 du code de la santé publique ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme tiré de ce que la décision ne contient aucun élément permettant de confirmer que l’examen de la faisabilité du départ de la pharmacie avait été validée par le directeur de l’ARS ;
- l’article L.5125-3-1 du code de la santé publique est méconnu sur les conditions de délimitation du quartier d’accueil ; l’ARS devait justifier que le quartier circonscrit présentait impérativement une unité géographique et justifiait d’une population résidente ; or, il n’existe clairement aucune unité, la présence de la population est très disséminée sur le secteur ainsi circonscrit ce qui ne milite aucunement en faveur de l’unité requise ;
- les articles L.5125-18 et L.5125-3 du même code ont été méconnus dès lors qu’aucun examen de l’absence de compromission une fois le transfert effectué, n’a eu lieu par le directeur de l’ARS ; l’ARS n’a pas examiné l’existence ou non de la compromission ; les conditions d’accès, notamment en prenant son véhicule ou via les transports en commun, ne permettent pas de considérer que la pharmacie du « Pré Saint Jean » serait susceptible, après le déplacement sollicité, de desservir les habitants initialement approvisionnés par la « Grande Pharmacie Centrale » ; les quelques places de stationnement les plus proches sont payantes et conditionnées, pour la majorité, à un temps précis et très limité tout en étant accessibles qu’en dehors des jours de marchés ;
- l’article L.5125-3-2 du code de la santé publique , s’agissant de l’absence d’optimisation de la desserte officinale, est méconnu ; l’accessibilité et la visibilité font défaut ; il n’y a aucun trottoir ou cheminement piéton sécurisé ; ce transfert ne concerne aucune population qui ne soit pas déjà approvisionnée par la Pharmacie C… ; deux officines ne sont aucunement nécessaires pour approvisionner moins de 2500 personnes.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la Snc Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty, au nom commercial « Grande pharmacie centrale », représentée par Me Lafont, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’une annulation soit différée de six mois et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir l’absence d’intérêt à agir de la requérante et qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’Agence Régionale de Santé Occitanie conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu’une annulation soit différée de six mois.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Fontaine, représentant la Selarl Pharmacie C…, et de Me Chahinian, représentant la Snc Pharmacie Anglade-Bessoles A….
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pézenas (Hérault) comptait quatre officines pour 8 280 habitants au 1er janvier 2017, soit un ratio de 2 070 habitants par officine. Par un arrêté du 10 mars 2020, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie a autorisé Mme A… et M. B…, au nom de la Snc Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty, à transférer l’officine de pharmacie appelée « Grande pharmacie centrale » qu’ils exploitaient à Pézenas au 19, place de la République dans un nouveau local situé 10 bis, avenue François Curée dans la même commune. La Selarl Pharmacie C…, qui exploite une officine au nom de « La nouvelle pharmacie », au 32, avenue de Verdun à Pézenas, a demandé l’annulation de la décision du 10 mars 2020. Par jugement du Tribunal n°2001878 du 21 septembre 2021, la requête de Mme C… a été rejetée. Celle-ci a relevé appel du jugement. Par un arrêt n°21TL04500 du 5 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement. Cette annulation devait prendre effet dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour eu égard à l’incidence que l’annulation de l’autorisation de transfert était susceptible d’avoir sur la desserte en médicaments dans la commune de Pézenas. Mme A… et M. B…, au nom de la Snc Pharmacie « Grande pharmacie centrale », ont redéposé le 15 décembre 2023 une demande de transfert de leur pharmacie au même endroit. Par arrêté du 15 février 2024, le directeur général de l’ARS Occitanie a décidé le transfert de l’officine « Grande pharmacie centrale » au 10 bis, avenue François Curée à Pézenas. La Selarl Pharmacie C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le transfert de l’officine de la société Grande Pharmacie centrale doit s’effectuer au sein de la commune de Pézenas, à moins de 500 mètres de l’officine de pharmacie de la société requérante. La distance entre ces deux officines se trouve ainsi substantiellement réduite par rapport à l’implantation initiale de la société transférée, qui se situait à près d’un kilomètre de la pharmacie C…. La société Pharmacie C… justifie dès lors d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’autorisation de transfert en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement (…) ». L’article L. 5125-3-2 ajoute que : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;/ 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; /3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ». Enfin, aux termes de l’article L. 5125-3-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants :/ 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier (…) ».
4. La société Pharmacie C… soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il ne porte pas sur un transfert d’officine mais autorise seulement son exploitation, autorisation relevant de la compétence du conseil de l’Ordre de pharmaciens. Toutefois, même si l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2024 ne mentionne pas expressément le « transfert » de l’officine mais que la SNC Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty est « autorisée à exploiter l’officine sise 10 bis avenue François Curée à Pézenas », il ressort clairement et sans ambiguïté de cet arrêté, notamment dans son intitulé et de sa motivation, et alors qu’il répondait à une demande de transfert d’officine déposée le 15 décembre 2023, que le directeur général de ARS Occitanie a décidé du transfert de la SNC Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty initialement située place de la République au 10 bis François Curée. Par suite, le directeur général de ARS Occitanie ne s’est pas mépris sur la demande de transfert dont il demeurait saisi suite à l’annulation de son arrêté du 10 mars 2020 et était bien compétent pour prendre cet arrêté.
5. L’article L. 5125-3-1 prévoit que : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ». Ces dispositions de l’article L. 5125-3-1 imposent au directeur général de l’agence régionale de santé de mentionner expressément dans l’arrêté, le nom des voies, limites naturelles ou infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier d’accueil du projet de transfert, pour assurer l’information claire et intelligible du public concerné.
6. Par l’arrêté en litige, l’agence régionale de santé Occitanie a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie « Grande pharmacie centrale », exploitée par la SNC Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty, du local situé place de la République à Pézenas, dans un local situé 10 bis, avenue François Curée sur le territoire de la même commune. La société Pharmacie C… soutient que l’agence régionale de santé Occitanie, en méconnaissance de l’article L. 5125-3-1 du code précité, n’a pas pris en compte, dans la définition du quartier, une unité géographique avec une population résidente, laquelle est disséminée. Il ressort toutefois des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité administrative a pris soin de préciser que le transfert s’opérait dans le même quartier dont elle a, en outre, circonscrit les limites territoriales au regard des quatre points cardinaux. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, le directeur de l’agence régionale de santé Occitanie a ainsi délimité le quartier sous forme de quadrilatère soit au nord par le boulevard Combescure et le boulevard Voltaire (D13E18) et l’avenue François Hue (D913), à l’est, par l’avenue Maréchal Leclerc, l’avenue Aristide Briand et l’avenue de Verdun (D913), au sud, par le boulevard Frédéric et Irène Joliot-Curie et à l’ouest, par l’avenue Paul Vidal de la Blache et l’avenue Gabriel Mazel (D39).
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents plans produits par les parties, qu’au rang des principales voies de circulation qui délimitent le quartier, figurent les avenues François Hue puis Maréchal Leclerc qui jouxtent les parkings bordant le cours d’eau La Peyne qui sépare naturellement le quartier au nord/nord-est du reste de la commune. A l’est, les avenues Louis Montagne, Aristide Briand puis de Verdun forment une voie de circulation majeure desservie par les transports en commun. Au sud, le boulevard Joliot-Curie est également un axe majeur traversant la commune du sud-est vers l’ouest. Enfin, la limite ouest est constituée également par un axe de circulation majeur sud/nord de la commune constitué des avenues Paul Vidal de la Blache, Gabriel Mazel puis Combescure et Voltaire. Les délimitations du quartier sont ainsi réalisées par les infrastructures de transport constitutives d’une frontière urbaine, au sens des dispositions précitées de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, instituant une délimitation claire du quartier du centre-ville, comprenant le centre historique et les principaux équipements collectifs (parc, collège, Lycée), qui confère une unité géographique au quartier d’accueil qu’elle délimite. De plus, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la cartographie de la population résidente produite en défense que le périmètre qu’occupe le quartier intègre une importante population résidente ce qui permet de répondre de façon optimale à ses besoins en médicaments. Par suite, le directeur général de l’ARS Occitanie, dans sa définition du quartier, notamment au regard de la présence d’une population résidente, et compte tenu des limites qui l’ont circonscrit, n’a pas méconnu l’article L. 5125-3-1 précité.
8. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Pharmacie C…, le directeur général de l’ARS Occitanie a bien apprécié que ce transfert ne compromette pas l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier puisque, au contraire, la décision est motivée par une meilleure desserte en médicaments de cette population dès lors que le maillage officinal a réduit de trois à deux les officines situées très proches les unes des autres au nord du quartier et rééquilibrant ainsi la partie sud du quartier qui n’en avait pas. Il ne ressort pas de pièces du dossier et n’est pas établit par la requérante que les deux officines restantes au nord, situées cours Jean Jaurès et avenue Maréchal Leclerc, seraient insuffisantes pour approvisionner le centre historique alors que la nouvelle officine a vocation à approvisionner la même population résidente, voire une population résidente jusqu’ici non desservie au sud du quartier. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, les deux pharmacies restantes au nord du quartier ne présentent aucune difficulté majeure d’accessibilité, la première étant face au vaste parking de l’avenue et la seconde bénéficiant de places de stationnement sur le cours Jean Jaurès et au niveau de la place de la République, quand bien même ces places seraient payantes ou limitées dans la durée de stationnement. L’arrêté qui n’est pas entaché d’un vice de procédure n’a donc ni méconnu l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, ni, en tout état de cause, le 3° de l’article L. 5125-3-2 du même code alors que, conformément à ces dispositions, le critère démographique quantitatif prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 5125-3-2 ne s’applique pas à la demande de la Snc Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty.
9. La société Pharmacie C… soutient enfin que les conditions prévues à l’article L. 5125-3-2 ne sont pas remplies par la nouvelle destination de la Snc Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty dans un local situé 10 bis avenue François Curée à Pézenas. Cependant, d’une part, le lieu de transfert de l’officine présente une signalétique indiquant l’accès à la pharmacie ce qui permet une visibilité suffisante bien qu’elle ne soit pas située en bordure de l’avenue. Les aménagements piétonniers permettent plusieurs accès sans difficultés puisque notamment des trottoirs longent l’avenue permettant aux piétons d’accéder directement et en sécurité jusqu’à l’officine laquelle présente la croix et la mention « pharmacie » en néons verts. Des places de stationnement en zone bleue (1h30 gratuite), notamment pour personnes à mobilité réduite, sont prévues devant la maison de santé et la pharmacie. Enfin, la requérante ne conteste pas utilement les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la société Pharmacie C… n’est pas fondée à soutenir que le transfert litigieux ne permettrait pas une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par la SNC Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty. Par suite, les 1° et 2° de L’article L. 5125-3-2 de l’article cité au point 3 n’ont pas été méconnus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Pharmacie C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pharmacie C… une somme de 1 500 euros à verser à la Snc Pharmacie Anglade-Bessoles-Bouty au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Selarl Pharmacie C… est rejetée.
Article 2 : La Selarl Pharmacie C… versera à la Snc Pharmacie Anglade-Bessoles A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl Pharmacie C…, à l’Agence Régionale de Santé Occitanie et à la Snc Pharmacie Anglade-Bessoles A….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Condamnation ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Résidence ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Surface de plancher
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délivrance ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Versement ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Assainissement ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Eaux ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Annulation
- Université ·
- École ·
- Thèse ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Étudiant ·
- Courriel ·
- Science juridique ·
- Recours hiérarchique ·
- Education
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Déréférencement ·
- Recours hiérarchique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.