Annulation 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2105399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à a charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
— et les observations de Me Dire, substituant Me Jaidane, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2023, a été présentée par Me Jaidane dans les intérêts de M. B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1969, a sollicité le 16 avril 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprennent les dispositions des anciens articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 16 avril 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 30 août 2021 reçu le 8 septembre suivant en préfecture, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : l’Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Soin médical
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Rejet ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Maire ·
- Charges
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Amende ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Régularisation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Réhabilitation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Terme ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Titre
- Amende ·
- Solidarité ·
- Manquement ·
- Durée du travail ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fracture ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Accès aux soins ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Urgence ·
- Bénéficiaire ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.