Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 mai 2023, n° 2100118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, le syndicat CGT du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle du 10 juillet 2020 portant intégration au règlement intérieur des dispositions interdisant sur l’ensemble des sites du service la consommation d’alcool pour toutes les catégories de personnels et instituant des contrôles d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants pour les agents « dont les fonctions ou les situations sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger » ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de convocation du conseil d’administration n’a pas été respecté ;
— l’interdiction totale de la consommation d’alcool est disproportionnée ;
— l’absence de seuil et de valeurs lors des contrôles opérés par le SDIS est illégale, tant pour l’alcool que pour les stupéfiants ;
— l’absence de protocole de contrôle clair est illégal, tant pour l’alcool que pour les stupéfiants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, le SDIS de la Moselle, représenté par son président en exercice conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT SDIS de la Moselle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
— les observations de MM. Angelo et Parrella, pour le syndicat CGT du SDIS de la Moselle ;
— les observations de Mme A, pour le SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2020, dont le syndicat CGT SDIS 57 demande l’annulation, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a intégré au règlement intérieur des dispositions interdisant sur l’ensemble des sites du service la consommation d’alcool pour toutes les catégories de personnels et instituant des contrôles d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants pour les agents « dont les fonctions ou les situations sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le délai de convocation du conseil d’administration :
2. En premier lieu, si le règlement intérieur prévoit que la convocation à une séance du conseil d’administration doit être envoyée au moins 5 jours avant sa tenue, il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil d’administration du 9 juillet 2020 a été envoyée le 3 juillet 2020. Ce délai de convocation étant un délai franc, le SDIS de la Moselle n’a donc pas méconnu le délai précité. Il en résulte que le syndicat CGT SDIS 57 n’est pas fondé à soutenir que le délai de convocation défini par le règlement intérieur n’a pas été respecté.
En ce qui concerne les dispositions de la décision du conseil d’administration du SDIS de la Moselle du 10 juillet 2020 fixant une interdiction générale de consommation de l’alcool pour l’ensemble des personnels :
3. Aux termes de l’article L. 1321-1 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 () ». Aux termes de l’article L. 1321-3 de ce code : « Le règlement intérieur ne peut contenir : () 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4121-1 du même code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ». Aux termes de l’article R. 4228-20 du code du travail : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail () ». Aux termes de l’article R. 4228-21 de ce code : « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret n°85-603 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 (), dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte, d’autre part, que l’employeur, qui est tenu d’une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.
5. En l’espèce, les dispositions de la décision attaquée stipulent que : « La consommation d’alcool est interdite sur l’ensemble des sites appartenant au service départemental d’incendie et de secours et pour toutes les catégories de personnels (Sapeurs-Pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, et personnels administratifs, techniques et spécialisés) ». Cette décision prévoit ensuite que les contrôles d’alcoolémie ne seront réalisés que sur « les agents (personnels administratifs, techniques et spécialisés et sapeurs-pompiers) dont les fonctions ou les situations sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ». Ainsi, la mesure qui vient interdire la consommation d’alcool pour l’ensemble des personnels du SDIS, alors qu’au demeurant, les dispositions de cette décision relative aux contrôles ne concernent que les agents dont les fonctions ou les situations sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, est illégale en ce qu’elle est générale et non proportionnée au but recherché. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette disposition est contraire à l’article R. 4228-20 du code du travail en tant qu’elle interdit la consommation d’alcool pour l’ensemble des agents de l’établissement défendeur.
En ce qui concerne les autres dispositions de la décision du conseil d’administration du SDIS de la Moselle du 10 juillet 2020 :
6. En premier lieu, si le requérant soutient que le SDIS de la Moselle aurait dû fixer des seuils et des valeurs pour les contrôles réalisés sur le taux d’alcoolémie, il ressort du règlement intérieur, que le SDIS de la Moselle a entendu interdire strictement la consommation d’alcool aux agents dont les fonctions ou les situations sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. Cette interdiction stricte est motivée et justifiée par les spécificités de l’activité des sapeurs-pompiers, dont les fonctions ou les situations sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le SDIS de la Moselle a pris une décision illégale en interdisant à ses agents de consommer des stupéfiants, alors que leur consommation est par nature interdite et que les effets des drogues sont à l’évidence nuisibles au travail des personnes qui se trouvent sous l’empire de ces substances.
8. En troisième lieu, si le requérant soutient que le SDIS de la Moselle n’a pas défini de protocoles clairs pour dépister les consommations des agents dont les fonctions ou les situations sont de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, il ressort de la décision attaquée, que le SDIS a prévu un protocole strict pour le dépistage d’alcoolémie, mais également pour le dépistage de la consommation de stupéfiants, incluant notamment des contre-expertises sur demande de l’agent en cas d’un premier contrôle positif. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la décision du 10 juillet 2020 portant intégration au règlement intérieur des dispositions relatives à la consommation, ainsi qu’au dépistage de l’alcool et des stupéfiants au sein du SDIS de la Moselle doit être annulée, en tant qu’elle fixe une interdiction générale de consommation d’alcool pour l’ensemble des personnels.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme que le syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SDIS de la Moselle soient mises à la charge de syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2020 du conseil d’administration du SDIS de la Moselle, en tant qu’elle fixe une interdiction générale de consommation d’alcool pour l’ensemble des personnels, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
R. B
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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