Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2307724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 12 décembre 2025 et 15 décembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de détachement auprès du syndicat intercommunal de Valberg à compter du 1er septembre 2023 ainsi que la décision du 4 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui accorder le détachement demandé, de la réintégrer dans le corps des fonctionnaires de l’éducation nationale en la rétablissant dans l’intégralité de ses droits statutaires et dans sa situation administrative antérieure notamment son traitement, son ancienneté et sa carrière ;
3°) de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- les motifs des décisions attaquées tirés des nécessités de service mentionnées par l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique et du caractère insuffisant de son ancienneté méconnaissent la note de service du 13 janvier 2023 relative au détachement pour la rentrée scolaire 2023, les articles 14 et 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique et de l’article 14 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, la circulaire du 19 novembre 2009 et la jurisprudence administrative ;
- le motif de nécessités de service qui lui a été opposé n’est ni réel, ni personnel, ni démontré et ne tient pas compte de sa situation particulière dès lors qu’elle a été remplacée dès le 31 août 2023 dans ses fonctions de professeur des écoles et de directrice d’école élémentaire et que l’école dans laquelle elle intervenait fonctionne très bien ;
- l’illégalité des décisions attaquées a eu pour conséquences directes un préjudice financier avec notamment une perte de rémunération mensuelle de 500 euros et un préjudice moral et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation ne sont pas fondés et il oppose deux fins de non-recevoir aux conclusions aux fins d’indemnisation tirés du défaut de liaison du contentieux et du défaut de chiffrage de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Professeure des écoles du département des Yvelines exerçant les fonctions de directrice de l’école élémentaire du groupe scolaire la Martinière, Mme B… A… a présenté le 11 août 2023 une demande de détachement auprès du syndicat intercommunal de Valberg pour occuper un poste de responsable animation et évènementiel. Sa demande a été rejetée le 31 août 2023 par le ministre de l’éducation nationale. Elle a formulé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 4 septembre suivant. Le médiateur académique a déclaré la médiation close le 12 septembre 2023. Le 21 octobre 2023, Mme A… a présenté sa démission qui a été acceptée le 25 octobre 2023 et elle a été radiée des cadres le 6 novembre suivant. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de détachement auprès du syndicat intercommunal de Valberg à compter du 1er septembre 2023 ainsi que la décision du 4 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux et de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Selon de l’article L. 511-3 du même code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : (…) / 2° Du détachement, suivi ou non d’intégration (…) ». L’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : (…) / 2° Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le détachement d’un fonctionnaire de l’Etat auprès d’une collectivité territoriale n’est pas accordé de plein droit et demeure soumis aux nécessités du service. Saisi d’un moyen en ce sens, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus d’un détachement présenté à la demande d’un fonctionnaire.
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort des termes des décisions attaquées que les motifs de ces décisions ne lui opposent pas une exigence d’ancienneté de service de dix à douze ans pour rejeter sa demande de détachement, mais sont exclusivement fondées sur les nécessités de service et la situation des effectifs à la rentrée 2023 dans le département des Yvelines. D’autre part, alors que les dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code de l’éduction prévoient expressément la possibilité de s’opposer à une demande de détachement malgré l’accord de l’administration d’accueil pour nécessités de service, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions, notes ou circulaires qu’elle invoque, lesquelles ne fixent pas les conditions de refus d’une demande de détachement. Par suite, le ministère de l’éducation nationale n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande de détachement présentée par Mme A… en se fondant sur les nécessités du service à la rentrée 2023 dans le département des Yvelines.
En second lieu, dans le cadre de la présente instance, le ministre de l’éducation nationale fait valoir, à l’appui d’éléments chiffrés, que le département des Yvelines, au sein duquel exerçait Mme A… en 2023, connaît un déficit de professeurs des écoles au regard du besoin d’enseignants dans le premier degré qui n’est pas pallié par les recrutements annuels et expose que lors du mouvement des enseignants du premier degré de l’année 2023, les demandes de mutation en dehors du département étaient supérieures à hauteur de près de 40% aux demandes d’affectation au sein du département. Dans ces conditions, et sans que Mme A… ne puisse utilement se prévaloir de son remplacement dans ses missions de direction et d’enseignement à compter de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre de l’éducation nationale n’a pas, compte tenu de l’état des effectifs d’enseignants dans le premier degré au sein du département des Yvelines en 2023, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande présentée le 11 août 2023 par Mme A… de détachement auprès d’une collectivité territoriale à compter du 1er septembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté la demande de Mme A… de détachement auprès du syndicat intercommunal de Valberg à compter du 1er septembre 2023 ainsi que la décision du 4 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’illégalités et ne sont donc pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le ministre de l’éducation nationale en défense, Mme A… n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable ayant pour objet de lier le contentieux de sorte que les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation sont, en tout état de cause, irrecevables.
Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices que Mme A… estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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